La garde à vue est une mesure restrictive de liberté prise à l'égard des suspects et des témoins par l'officier de police judiciaire, pour les nécessités de l'enquête, et sous le contrôle du parquet.
Elle peut avoir lieu dans le cadre de l'enquête préliminaire et de flagrance, mais aussi lorsque l'exécution de la commission rogatoire la nécessite. Ainsi, l'officier de police judiciaire peut être amené à garder une personne à sa disposition (...)
[...] Par ailleurs, le procès-verbal de garde à vue mentionnera les heures auxquelles la personne aura pu recevoir des aliments. La loi du 15 juin 2000 introduit la disposition suivante : Lorsqu'il est indispensable pour les obligations de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur des personnes gardées à vue, celles- ci ne peuvent êtr réalisées que par un médecin requis à cet effet. (art. 63-5 CPP) *Le droit à un entretien avec un avocat: Depuis la loi du 15 juin 2000, la personne gardée à vue peut demander, dès le début de cette mesure ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure, à s'entretenir avec un avocat (art. [...]
[...] Les modalités de la garde à vue A. Les personnes placées en garde à vue La garde à vue est possible à l'égard de la personne majeure : L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis (art CPP). En outre, l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (art al 1). [...]
[...] La nullité de la garde à vue Un régime de nullité spécifique à la garde à vue n'existe pas. Cependant, l'article 802 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui révèle d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. [...]
[...] La garde à vue est toujours possible à l'égard de la personne contre laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Sa durée est de 24 heures pour les majeurs. Elle peut être renouvelée pour 24 heures après présentation du gardé à vue au procureur de la République ou, à défaut de présentation, par accord écrit et motivé de ce dernier. Dans certains cas, la prolongation peut être d'une durée plus longue (terrorisme : 24h + 48h + 24h). Ces prolongations sont autorisées par le président du tribunal de gfrande instance ou un de ses délégués. [...]
[...] La notification de la garde à vue et les droits découlant doivent être communiqués dans la langue que le gardés à vue comprend. La loi du 15 juin 2001 prévoit aussi que la personne atteinte de surdité et qui ne sait ni lire ni écrire doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par tout dispositif technique permettant de communiquer avec elle. A noter que sauf en cas de circonstances insurmontables, les diligences résultants pour les enquêteurs de la communication des droits du gardé à vue doivent intervenir au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue. [...]
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