La procédure pénale a pour objectif contradictoire le respect de la personne et la sécurité des concitoyens. Elle peut avoir deux formes différentes : elle peut être de type inquisitoire ou accusatoire. La procédure inquisitoire est une procédure écrite, où les parties interviennent peu. La procédure accusatoire apparaît comme son opposé, il s'agit d'une procédure orale où les parties s'expriment librement. Pour les distinguer, il est possible de qualifier la procédure inquisitoire de répressive et la procédure accusatoire comme protectrice des libertés. Mais ces deux systèmes sont trop tranchés pour que la procédure pénale française appartienne à l'un ou à l'autre, elle est un mélange des deux. Elle est tantôt davantage inquisitoire, tantôt davantage accusatoire, au gré des successions politiques et des réformes adoptées (...)
[...] La loi n'écarte pas explicitement les délits non punis d'une peine d'emprisonnement, mais on le déduit du principe de légalité : si aucune peine d'emprisonnement n'est prévu pour le délit, il ne peut y avoir une mesure privative de liberté au cours de la procédure. La GAV est également impossible pour les infractions. La rédaction de cet article expliquant dans quels cas la GAV est possible a souvent été modifiée, la dernière rédaction indique "une ou plusieurs raisons plausibles", une seule raison peut suffire, et les termes utilisés sont vagues, ce qui permet de mettre facilement une personne soupçonnée en GAV. La GAV ne peut s'appliquer qu'à des personnes soupçonnées et non des témoins. [...]
[...] Une issue variable La GAV se termine sur décision du PR, il n'est pas obligé d'attendre la fin de la durée maximum pour y mettre fin. Si la personne gardée à vue sort libre, elle peut toutefois recevoir une convocation par huissier plus tard. A l'issue d'un délai de 6 mois, si rien ne s'est passé, elle peut demander au PR la suite réservée à l'enquête la concernant. Si elle n'obtient pas de réponse du PR, elle peut saisir le JLD pour lui demander de statuer. Si la personne sort avec une convocation, celle-ci vaut "citation à comparaître" et signifie qu'un procès va avoir lieu. [...]
[...] La détention provisoire est possible si la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans. [...]
[...] La circulaire du 4 décembre 2000 précise que l'audition du témoin doit se faire au cours d'un interrogatoire unique qui ne peut excéder 4 heures. Un mineur de moins de 10 ans ne peut être mis en GAV, même s'il est l'auteur d'un crime ou d'un délit. Seules des mesures éducatives peuvent lui être appliquées. Pour les mineurs qui ont entre 10 et 13 ans, il y a la possibilité de les retenir au poste de police, s'il y a des indices graves ou concordants laissant présumer la commission ou la tentative de commission d'un crime ou d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. [...]
[...] La définition existe dans la circonstance aggravante de la bande organisée (art 132-71 Cp) et dans la définition de l'association de malfaiteurs (art 450-1 Cp). Le choix de dresser une liste d'infractions peut être critiqué, car une liste est nécessairement limitative, et il est difficile de justifier pourquoi certaines infractions ne font pas partie de la criminalité organisée. Par exemple pourquoi exclure des infractions financières telles l'escroquerie ou la corruption ? L'escroquerie à grande échelle est génératrice de profits considérables, elle aurait pu être considérée comme de la criminalité organisée. [...]
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