Le développement de la société de consommation a incité le législateur à protéger les consommateurs. Une telle protection apparaît dans le contrat de vente qui oblige, selon l'article 1625 Code Civ, le vendeur a une double obligation : la garantie en cas d'éviction et la garantie des vices cachés. La garantie implique une obligation mise à la charge du vendeur afin d'assurer la jouissance paisible de fait et de droit de la chose remise à l'acheteur, alors même que le trouble ne résulte pas de son fait. Ainsi, la garantie est détachée de l'idée de responsabilité et implique donc une idée d'automaticité.
La garantie des vices cachés est prévue à l'article 1641 Code Civ selon lequel les vices cachés correspondent à des défauts de la chose vendue qui lors d'un premier examen ne se révèlent pas et qui la rendent impropre à l'usage auquel l'acheteur la destinait.
Dans le droit de la vente, la garantie des vices cachés a connu un développement considérable. On considérait classiquement que cette garantie était le prolongement de l'obligation de délivrance du vendeur, sa place était réduite notamment aux ventes d'animaux atteints de maladie ou aux ventes d'immeubles atteints de vices de construction.
La garantie des vices cachés était connue du droit romain. Elle a d'abord été obtenue en dehors du contrat de vente puis a intégré celui-ci pour devenir un effet naturel de la vente.
Ainsi dans le régime de droit civil trois moyens tendaient à une telle garantie :
- la garantie issue de la mancipation pour les choses immobilières prévue dans la loi des XII Tables. Le vendeur était responsable des déclarations effectuées sur la qualité de la chose vendue. Cette responsabilité était assurée par une action sanctionnant les déclarations s'avérant fausses.
- la garantie issue de la stipulation pour les ventes d'esclaves et d'animaux. Le vendeur s'engageait verbalement sur l'absence de vice.
- la garantie issue de l'action empti (du contrat) qui découlait du caractère de bonne foi du contrat et qui permettait d'obtenir des dommages et intérêts en cas de dol du vendeur et à condition que cette mauvaise foi soit prouvée.
A côté de ce droit commun né du droit civil, un droit spécial est édicté par les Édiles curules qui étaient des magistrats exerçant un contrôle des ventes effectuées sur les marchés de place publique. Donc avant 2e s avant notre ère, ils rendent les vendeurs responsables des vices qu'ils n'ont pas déclarés sans que l'acheteur ait à prouver leur mauvaise foi. Ils sont présumés de mauvaise foi en raison de leur mauvaise réputation.
Et enfin sous Justinien, il y a une fusion de ces deux régimes : le droit civil et le droit des Édiles curules. Désormais la garantie des vices cachés est incorporée pleinement au contrat de vente et il y a une distinction selon que le vendeur ignorait ou non les vices de la chose. Le système du code civil est directement imprégné du droit Justinien. La garantie de vies cachées est devenue un effet naturel de la vente sans en être pour autant un effet essentiel.
Cependant depuis 30 ans environ, il apparaît au regard de la jurisprudence que cette garantie des vices cachés a pris une place considérable dans le contentieux de la vente à tel point qu'elle semble être désormais une obligation indépendante de l'obligation de délivrance. Cet accroissement du rôle de la garantie des vices cachés est dû d'une part au développement de la technologie qui a rendu les biens techniquement plus complexes et qui a donc augmenté les risques d'insatisfaction et d'autre part au développement de l'opposition entre le professionnel et le consommateur. En effet, la volonté omniprésente de protection du consommateur a engendré une multitude de systèmes de protection qui viennent parfois à se confondre. On peut ainsi observer un rapprochement entre la garantie des vices cachés et l'erreur et le dol appartenant aux vices du consentement. Il y a également un mécanisme d'indemnisation prévu dans la loi du 19 mai 198 qui instaure la responsabilité du fait des produits défectueux. Cette multiplication des institutions de protection du consommateur ou de l'acheteur amène à se demander si la garantie des vices cachés apparaît effective.
Ainsi, quelle est l'effectivité de la garantie des vices cachés au regard des autres systèmes de protection existants ?
En effet, la garantie apparaît comme une obligation très contraignante pour le professionnel et tend à infantiliser le consommateur. Elle connaît un régime d'application critiquable car discriminant vis à vis du professionnel. Néanmoins, le but de cette garantie ne peut-être considéré que comme légitime puisqu'elle tend à éviter les comportements frauduleux consistant à vendre un bien vicié en toute conscience. Aussi on peut affirmer que cette garantie est nécessaire au regard des autres institutions de protection existantes car elle bénéficie d'une réelle autonomie et donc s'attache à une protection distincte et effective.
Ainsi, il convient d'observer que la garantie des vices cachés est une garantie légitime de protection du consommateur (I) notamment parce qu'elle est indépendante des autres systèmes de protection avant d'aborder le fait que cette garantie est aujourd'hui remise en cause (II).
[...] Mais à cet égard malgré la différence théorique et conceptuelle, qu'est-ce qui justifie véritablement une différence de régime des actions fondées sur le vice et la non conformité. Une seule action pourrait regrouper les deux situations. De plus, une action unique rejoindrait certains droits étrangers ainsi que la convention de Viennes du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises. Et on peut espérer qu'une telle fusion parviendrait à rectifier certaines règles ou application comme le bref délai de l'article 1648 pour l'action en garantie des vices cachés. [...]
[...] I Une garantie légitime de protection du consommateur La garantie des vices cachés tend à assurer à l'acheteur une utilité de la chose achetée. Cette garantie semble nécessaire au regard des vices du consentement qui ne permettent pas une telle protection mais cette garantie apparaît également autonome vis à vis d'autres systèmes de protection A L'insuffisance des vices du consentement Cette insuffisance se caractérise par le fait que les vices du consentement ne garantissent pas à l'acheteur une aptitude effective de la chose à l'usage qui lui est destiné. [...]
[...] Ainsi la persistance de l'institution de la garantie des vices cachés est aujourd'hui remise en cause mais il faudra attendre cette transposition pour savoir dans quelle mesure notre droit sera modifié. Bibliographie - Le manuel "Droit civil les contrats spéciaux civils et commerciaux" Alain Bénabent, DOMAT, Montchrestien, 6ème édition. [...]
[...] On peut ainsi observer un rapprochement entre la garantie des vices cachés et l'erreur et le dol appartenant aux vices du consentement. Il y a également un mécanisme d'indemnisation prévu dans la loi du 19 mai 198 qui instaure la responsabilité du fait des produits défectueux. Cette multiplication des institutions de protection du consommateur ou de l'acheteur amène à se demander si la garantie des vices cachés apparaît effective. Ainsi, quelle est l'effectivité de la garantie des vices cachés au regard des autres systèmes de protection existants ? [...]
[...] C'est une faute délictuelle qui permet l'obtention de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle et c'est également un vice du consentement qui peut entraîner la nullité du contrat. Ainsi, les sanctions du dol correspondent à celles obtenues par l'action rédhibitoire de la garantie des vices cachés. Cependant un vice peut-être ignoré du vendeur, ce dernier n'ayant donc commis aucunes manœuvres pour le dissimuler et obtenir la conclusion de la vente. Dans ce cas seule la garantie des vices cachés peut jouer pour assurer à l'acquéreur une utilisation normale de son acquisition. [...]
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