L'impartialité est une des garanties des parties à l'instance. Le droit à un tribunal impartial est un préalable à l'idée d'un procès équitable énoncé à l'article 6§1 de la cour européenne des droits de l'homme. Ainsi, l'impartialité du juge pénal est permise par la séparation des fonctions judiciaires.
La juridiction de jugement doit être impartiale. La garantie d'impartialité est assurée par l'article 6§1de la convention européenne des droits de l'homme. Au niveau des sources internes, elle est sauvegardée de manière indirecte par le principe de séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement qui signifie qu'un magistrat instructeur ne peut connaître d'une même affaire aux différents stades de la procédure. Tout manquement à ce principe sera sanctionné par la nullité de la décision de la juridiction irrégulièrement composée.
Le principe de séparation des fonctions judiciaires est-il une garantie de l'impartialité du juge pénale ? L'on note tout d'abord une interdiction du cumul des fonctions judiciaires visant à préserver l'impartialité du juge (I). La séparation des fonctions judiciaires apparaît comme nécessaire en vue de sauvegarder les libertés individuelles (II) (...)
[...] En vertu de l'article 119 du code de procédure pénale, le procureur de la république dispose d'une compétence multiple. En effet, il peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations. Il peut en outre, interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Ceci montre qu'il y a une séparation des fonctions judiciaires. Le procureur de la république et le juge d'instruction disposent en effet de fonctions spécifiques et ne travaillent pas ensemble. B. [...]
[...] En outre, le juge d'instruction dispose d'une marge de manœuvre, il peut réaliser une enquête personnelle sur les personnes mises en examen, il peut ordonner toutes mesures utiles telles qu'un examen médical. En outre, a toute époque de l'information, le procureur de la république peut requérir du juge d'instruction (magistrat instructeur) tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il dispose de la faculté de maintenir ou placer en détention provisoire la personne mise en examen. [...]
[...] Ainsi, l'impartialité du juge pénal est permise par la séparation des fonctions judiciaires. La juridiction de jugement doit être impartiale. La garantie d'impartialité est assurée par l'article 6§1de la convention européenne des droits de l'homme. Au niveau des sources internes, elle est sauvegardée de manière indirecte par le principe de séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement qui signifie qu'un magistrat instructeur ne peut connaître d'une même affaire aux différents stades de la procédure. Tout manquement à ce principe sera sanctionné par la nullité de la décision de la juridiction irrégulièrement composée. [...]
[...] En effet, cette séparation des fonctions judiciaires vise à préserver l'impartialité du juge A. Séparation des fonctions d'instruction et de jugement La séparation des fonctions d'instruction et de jugement est diversement garantie par les articles 49 alinéa 2 et 225 du code de procédure pénale. Aux thermes de l'at 49 alinéa 2 le juge d'instruction, ne peut à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction Quant à l'article 253, il prévoit que les magistrats, dans l'affaire soumise à la ocur d'assises, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participer à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ne peuvent faire partie de la cour d'assises. [...]
[...] Dans un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 8 décembre 2009, en l' espèce, le juge des libertés et de la détention a placé en détention provisoire Redah celui-ci a été ensuite traduit en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. La cour de cassation admet que le juge des libertés et de la détention ne peut participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. En l'espèce, le juge ayant déjà statué sur la détention provisoire de Redah il a déjà porté une appréciation sur les charges retenues contre ce dernier. B. [...]
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