Sous l'effet conjugué d'une large médiatisation des affaires judiciaires dites sensibles et certainement d'un dysfonctionnement dans l'articulation des fonctions initiales de la loi pénale, émerge et se développe une fonction déclarative de la loi pénale. En d'autres termes, en réponse à une complexification sociétale, le législateur pénalise par l'édiction toujours croissante de nouvelles normes.
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la lutte contre l'insécurité semble peser de plus en plus lourdement sur l'esprit des lois pénales et il est possible de constater que c'est bien dans l'adoption des lois dites sécuritaires que la fonction déclarative trouve matière à s'affirmer et s'affermir.
Une telle loi déclarative aurait pour fonction dominante d'être le symbole d'une politique. Sous cet angle, la loi pénale n'aurait plus pour vocation première de sauvegarder une valeur sociale protégée par l'élaboration de réponses structurées, préventives et répressives du phénomène criminel.
La loi déclarative aurait principalement une influence psychologique en ce qu'elle s'adapte dans l'urgence à la pression sociale et à la réprobation générale de brûlants faits divers stigmatisés par les médias (récemment l'affaire Ilane).
De la sorte, l'effectivité de la loi pénale qui consacre une liberté d'agir se situerait donc non pas dans l'action, mais dans la liberté, le pouvoir de choisir l'inaction aussi bien que l'action. Ainsi, peu importe dans l'esprit du législateur la référence aux questions techniques d'interprétation et de mise en œuvre des textes puisque la loi inapplicable et inappliquée n'en demeure pas moins disponible aux convenances du public. C'est justement cette disponibilité qui est son utilité essentielle. Pour cette espèce de lois, l'applicabilité importe plus que l'application.
Ce raisonnement législatif, soucieux de satisfaire les exigences de la collectivité, donne lieu à une prolifération des textes, nécessairement combinée à une dégradation des normes.
L'idée est celle-ci : la fonction déclarative de la loi pénale engendre des incriminations incertaines et un enchevêtrement de qualifications dont résulte un cumul de doublons.
Ces nouvelles incriminations sont marquées par un caractère phénoménologique dissimulé sous la périphrase parfois lourde de la loi pénale. Pénalisation de phénomènes de société bien que le fait nouvellement incriminé puisse déjà être puni sous une incrimination plus générale. Certains auteurs vont jusqu'à évoquer une pénalisation de phénomènes liés à la pauvreté, la marginalité, l'exclusion, la désaffiliation.
[...] LE GUNEHEC, Droit Pénal Général, Economica, 13e édition, septembre 2006 - Ph. CONTE et P. Maistre du CHAMBON, Droit pénal général, Armand Colin - F. DEBOVE et F. FALLETTI, Droit pénal et Procédure Pénale, Puf, Collection Major, juillet 2006 - Bernard BOULOC, H. [...]
[...] Ceci n'est pas sans importance sur l'application concrète du texte. De plus, la menace d'un animal dangereux est une condition tout aussi floue. Doit-on se référer aux classifications de chiens dangereux ou doit-on apprécier la dangerosité in concreto. En ce cas, un caniche peut sous certains aspects paraître plus dangereux que certains bergers allemands Est-ce le sentiment de dangerosité ressenti par la victime qui prévôt ? Toutes ses questions, même si elles n'ont pas encore de réponse, ont au moins le mérite de montrer les dilemmes qui se présentent devant un texte d'affichage totalement flou. [...]
[...] Ensuite, l'exercice de pressions graves ou réitérées de nature à altérer le jugement. Enfin, il faut un acte ou une abstention gravement préjudiciable, potentiellement au moins. Cela est donc différent du dommage qui n'a pas à être concrètement réalisé. C'est la jurisprudence qui apporta cette précision, le texte étant assez peu clair sur le sujet. Ce texte fait doublon avec un certain nombre d'autres incriminations qui pourraient sans soucis nous permettre de réprimer les mêmes comportements. On poursuivra rarement sur son fondement car il est très complexe de démontrer l'atteinte au consentement. [...]
[...] Encore une fois, on contourne le problème de la démonstration de l'état de sujétion, mais il faut en tout état de cause que le péril soit immédiat et constant S'il s'agit d'une atteinte à la liberté du comportement sexuel Dans l'incrimination de viol, comme dans celle de manipulation mentale, c'est le consentement libre et éclairé qui fait défaut. Pour la manipulation mentale, l'absence de consentement émane d'un acte gravement préjudiciable. La question va alors se poser de savoir si un acte sexuel est intrinsèquement gravement préjudiciable quand il y a consentement, même si celui-ci n'est pas éclairé. Ici seule l'appréciation d'espèces concrètes pourrait permettre de répondre. [...]
[...] Cette infraction est en l'état quasi-inapplicable, l'affichage reste le seul objectif poursuivi ici. Il est clair, de surcroît, que cette infraction fait doublon avec d'autres textes. On a un doublon très clair avec l'extorsion qui est l'obtention par la violence, la menace de violence ou la contrainte de fonds. Ce texte sera, sans nul doute, beaucoup plus simple à appliquer, car il est clairement établi que la contrainte peut être simplement morale, et doit s'apprécier par rapport aux caractéristiques de la victime. [...]
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