Dans les sociétés archaïques, la responsabilité pénale correspondait à une responsabilité collective, objective et automatique, elle reposait sur la volonté d'établir l'ordre au sein du clan. Dans les sociétés de l'Antiquité, la responsabilité pénale devient individuelle et personnelle. Au Moyen-Age, le droit canonique a développé cette personnalité individuelle, mais l'auteur devait aussi être moralement responsable. La notion de conscience commence à apparaître.
Les positivistes se sont empressés de contredire la théorie classique en remettant en question le fondement de la responsabilité pénale, c'est-à-dire le libre arbitre. Pour eux, si un individu a un comportement dangereux pour la société, il doit être déclaré responsable peu importe son état de conscience. Des divergences d'opinions sont apparues et paraissent réapparaître de nos jours. Comment les fous sont-ils assimilés par la société actuelle? Mais surtout est-ce que le droit français s'adapte à ces personnes et dans quelle mesure ?
[...] Les fous ont-ils la responsabilité pénale et dans quelles conditions? D'un point de vue strictement pénal, l'article 122-1 du Code pénal dispose, N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes le trouble en question ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. [...]
[...] La folie et le droit Les fous dans les asiles, dans quelle mesure ils ressemblent aux gens sensés, dans quelle mesure ils en diffèrent. Erreur des préjugés populaires et définitions légales. Sentiment de répulsion inspiré par les fous. Il s'est opéré, certes un grand changement depuis un siècle soit dans l'opinion soit dans la pratique, en tout ce qui concerne les maladies mentales. Pourtant, aujourd'hui encore, il est peu de personnes qui n'accueillissent la proposition de visiter une maison de fous avec le même sentiment que l'invitation d'aller voir, dans un jardin zoologique, des bêtes féroces. [...]
[...] Le droit doit sans cesse s'adapter pour évoluer avec la société, la vision du trouble mental change alors que le droit pour certains s'inscrit dans une logique plus sécuritaire. Des changements au niveau de l'encadrement thérapeutique sont nécessaires, seulement ils sont difficilement réalisables pour le moment, faute de moyens. Bibliographie indicative Juger la folie : la justice pénale et la folie des criminels Guignard, Laurence / 2006 Folie et responsabilité : évolution historique, considérations philosophiques et psychanalytiques sur les pratiques actuelles Sauze, Emmanuelle / 2002 Le déclin du principe d'irresponsabilité pénale des personnes atteintes d'un trouble mental: vers la pénalisation de la folie ? [...]
[...] Il s'agit donc d'établir le régime de protection le plus adapté à chaque individu. Ils répondent aux mêmes protections que tous les majeurs incapables, si ce n'est qu'ils peuvent être admis en hôpital psychiatrique sur demande d'un tiers (ce qui correspond à plus de 80% des admissions en hôpital psychiatrique). Il faut bien sûr que la personne ait besoin d'être protégée, c'est-à-dire que son état doit être assisté, conseillé ou contrôlé de manière continue. L'hospitalisation sur demande d'un tiers : les troubles rendent impossible le consentement de la personne, son état impose des soins médicaux et une surveillance en milieu hospitalier, cela doit répondre aux intérêts du malade et un certificat médical de moins de 15 jours est exigé. [...]
[...] Nous nous pencherons là-dessus dans la suite du développement. Le trouble doit être en rapport avec l'infraction, si la personne commet un acte répréhensible pendant une période de lucidité, elle sera tenue comme responsable. Lors de l'instruction il y a donc lieu à une expertise psychiatrique de la personne en cause. En Cour d'assises, l'expertise peut être demandée par les parties ou ordonnée par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ou par la cour en vertu de son pouvoir juridictionnel. [...]
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