La médecine distingue différentes étapes de la vie, allant de la conception jusqu'à la mort. Les deux premiers stades connus scientifiquement sont le stade embryonnaire et le stade foetal. Le terme foetal fait référence au foetus, qui est le nom donné à l'embryon après le troisième mois de grossesse. D'un point de vue scientifique les définitions semblent simples mais d'un regard juridique cela est différent puisque se pose le problème du statut juridique du foetus. Le droit pénal en particulier, n'est pas précis sur la situation juridique du foetus, et cela est regrettable lorsque l'on sait que c'est de cela que découle la protection pénale du foetus (...)
[...] Ces contradictions remettent ainsi en cause la position tenue par la jurisprudence de l'assemblée plénière. D'abord en ce qui concerne les sciences biologiques, certains considèrent que le stade du fœtus, pour reprendre les propos de J. Sainte Rose , n'est qu'une étape dans le processus vital En effet, les sciences ont montré que la personne se forme dés le stade embryonnaire et existe donc au stade fœtus. Il s'agit des mêmes gènes qui constituent le fœtus ou la personne après sa naissance, le droit ne devrait donc pas différencier les traitements juridiques de ces personnes. [...]
[...] Ainsi en respectant le principe de légalité des délits et des peines, exigeant l'existence d'une loi, sanctionnant les faits de l'espèce, pour que les juges puissent en faire de même, les juges n'ont plus trouvé de loi et ne pouvait plus sanctionner les atteintes au fœtus. Ainsi dans leur interprétation stricte de l'article 221-6 déterminant le délit d'homicide involontaire, les juges ont concluent que le législateur n'incluait pas dans le terme autrui de l'article : l'enfant à naitre ou n'étant pas né vivant, et étant restait au stade de fœtus. Dés lors, l'incrimination d'homicide involontaire ne plus être retenue contre les personnes ayant entrainé la mort involontairement d'un fœtus. [...]
[...] Ceci est donc une véritable illustration de protection pénale accordée au fœtus. Cependant en 1999, un premier arrêt est venu contredire la tendance des juges de protéger le fœtus, et à partir de ce moment le point de vue adopté par les juges a été celui de l'absence de protection pénale du fœtus B. Une protection pénale depuis quelques années refusée : De nos jours, et principalement depuis 1999, il semble être fait abstraction de la protection pénale qui existait auparavant. [...]
[...] Il peut être judicieux de faire appel à la jurisprudence puisqu'il est possible que les dispositions des législateurs ne soient pas claires. L'étude de la protection pénale du fœtus est intéressante dans la mesure où le fœtus est une figure juridique qui reste floue et cela nous permettra de la connaitre mieux, notamment en ce qui concerne la place qui lui est conférée. Ainsi, nous verrons si elle est différenciée des personnes qui elles sont nées, ou si au contraire, le fœtus est autant protégé pénalement que peuvent l'être ses concepteurs. Que peut-on dire de la protection pénale du fœtus ? [...]
[...] Vers une disparition de la protection pénale du fœtus : Auparavant l'espace juridique pénal reconnaissait une protection pénale au fœtus mais depuis quelques années il y a eut un bouleversement et nous sommes allée vers une disparation de la protection pénale du fœtus. En effet, depuis 1999, il semblerait que cette protection pénale ait été refusée au fœtus A. Une protection pénale auparavant reconnue : Etant sous l'influence du christianisme, notre ancien droit français était dirigé par un vent d'Humanisme. [...]
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