L'embryon, selon la définition scientifique qui en est donné est « un organisme en développement depuis la première division de l'œuf en zygote jusqu'au stade où les principaux organes sont formés ». Dans l'espèce humaine, on parle d'embryon jusqu'à la huitième semaine de grossesse (ou 10 semaines d'aménorrhée). Au-delà et jusqu'au terme de la grossesse, on parle de fœtus. Ce dernier est défini comme la succession de l'embryon. Il prend le nom de fœtus au terme de la huitième semaine de grossesse, c'est-à-dire lorsque les principaux organes sont formés. Les deux notions ne doivent pas être confondues car d'elles découlent des conséquences différentes.
Aujourd'hui, le célèbre adage « infans conceptus pro nato habetur » est considéré comme un principe général du droit qui a pour finalité de faire remonter rétroactivement à la date de conception qui donne à l'embryon, puis au fœtus des droits. Cependant, cette théorie est applicable que dès lors que l'enfant est né viable.
Cet adage pose ici la question de la reconnaissance du statut du fœtus en droit pénal. En effet, le législateur n'est pas intervenu pour définir le statut juridique du fœtus en droit pénal laissant un grand vide juridique que la doctrine et la jurisprudence cherchent à combler. Aujourd'hui, la question est de savoir si le fœtus est un objet ou une chose, ce qui entraînerait des conséquences différentes selon qu'il soit l'un ou l'autre.
Ainsi, quel est le statut du fœtus en droit pénal ?
[...] Dans le cadre du projet de loi contre la violence routière, les Députés, en 2003, ont tenté de créer un nouveau délit quant au décès du fœtus : le délit d'interruption involontaire de grossesse qui sanctionne une imprudence, une négligence et un manquement à une obligation particulière de sécurité et de prudence ayant entraîné la mort d'un enfant à naître sans que la mère ait donné son consentement ; on parle de l'amendement Garraud, du nom de son investigateur. Cependant, suite à la réaction de l'opinion publique, l'amendement a été retiré lors de son passage au Sénat et ce délit n'a pu voir le jour. [...]
[...] Dernièrement, le Conseil d'Etat a rendu son rapport dans lequel il préconise les recommandations quant à la future modification des lois bioéthiques de 2004. Il pose les conditions quant à la recherche sur l'embryon humain ou sur les cellules souches qui ne peut être entreprise sans autorisation et que si les recherches apparaissent pertinentes. Le Conseil d'Etat ajoute que la recherche doit être susceptible d'apporter des progrès majeurs sur le plan thérapeutique. De nouvelles incriminations relatives au fœtus La Cour d'Appel de Douai, dans un arrêt datant de 1882, a condamné pour homicide volontaire une femme qui exerçant une pratique d'accouchement illégale avait causé la mort d'un enfant peu avant l'accouchement, retenant que bien que le fœtus n'ait pas respiré en dehors du ventre de sa mère, il a vécu une vie intra-utérine. [...]
[...] Par cette phrase, on retrouve toute la différence entre ce que l'on appelle embryon et fœtus Le premier, selon la définition scientifique qui en est donnée est un organisme en développement depuis la première division de l'œuf en zygote jusqu'au stade où les principaux organes sont formés Dans l'espèce humaine, on parle d'embryon jusqu'à la huitième semaine de grossesse (ou 10 semaines d'aménorrhée). Au-delà et jusqu'au terme de la grossesse, on parle de fœtus. Ce dernier est défini comme la succession de l'embryon. Il prend le nom de fœtus au terme de la huitième semaine de grossesse, c'est-à-dire lorsque les principaux organes sont formés. Les deux notions ne doivent pas être confondues, car d'elles découlent des conséquences différentes. [...]
[...] Vers une reconnaissance du statut juridique du fœtus par les conventions et autres textes ? Aujourd'hui, la question du statut du fœtus ne fait pas l'objet d'un consensus, la Convention d'Oviedo relative aux droits de l'Homme et à la biomédecine laissant ainsi la libre appréciation du commencement de la vie à chacun des Etats qui y ont adhéré, tout comme la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales de 1950 qui refuse de prendre position quant au point de départ du droit à la vie (affaire Golfier, 1997) relevant son impossibilité de répondre à la question de savoir si le fœtus est une personne au sens de l'article 2 de cette convention selon lequel les États, parties à la Convention [s'obligent] à ne pas donner la mort illégalement et à prendre toutes les mesures utiles pour protéger la vie humaine C'est ainsi que le Pacte international de New York de 1966 relatif aux droits civils et politiques, et la Convention de New York de 1990 relative aux droits de l'enfant font de la vie leur première valeur, se traduisant ainsi par la définition d'un droit protégé par la loi (notamment l'art 2 de la CEDH). [...]
[...] Cet adage pose ici la question de la reconnaissance du statut du fœtus en droit pénal. En effet, le législateur n'est pas intervenu pour définir le statut juridique du fœtus en droit pénal laissant un grand vide juridique que la doctrine et la jurisprudence cherchent à combler. Aujourd'hui, la question est de savoir si le fœtus est un objet ou une chose, ce qui entraînerait des conséquences différentes selon qu'il soit l'un ou l'autre. Ainsi, quel est le statut du fœtus en droit pénal ? [...]
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