La recherche de la preuve, quel qu'en soit son auteur, est l'occasion pour la personne poursuivie de réclamer l'impunité en soulevant l'irrégularité de la procédure. L'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er oct. 2003 met en lumière la question de la légalité de la preuve recueillie tant par un agent de l'autorité publique que par un particulier. Reprenant des solutions bien assises, il n'est pas juridiquement novateur. Pourtant, sa publication au Bulletin souligne l'intérêt que lui accorde la Cour de cassation. Il s'explique par l'importance de la question de la preuve pénale, sujet dont l'actualité a été approvisionnée par le vote de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. L'espèce illustre la plasticité des dispositions procédurales. Les règles de preuve sont un instrument de politique criminelle confié au pouvoir d'appréciation des juges. Il suffit à ces derniers d'interpréter libéralement ou non la réglementation des nullités de procédure pour valider ou sanctionner tel procédé probatoire.
[...] Elle confirme la souplesse des juges dans l'appréciation des nullités de procédure. Ici, l'entente entre l'informateur et les policiers aurait peut-être pu entraîner la censure des actes litigieux au nom d'une atteinte aux droits de la défense, voire au procès équitable, l'art de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ayant d'ailleurs été visé par l'auteur du pourvoi. Les juges répressifs ont choisi, en l'espèce, un autre point de vue. Un auteur milite pour un retour en force des nullités textuelles, seules à même d'assurer avec certitude une sanction en cas d'irrégularité. [...]
[...] Flagrance, apparence et provocation ou la souplesse des règles de preuve La recherche de la preuve, quel qu'en soit son auteur, est l'occasion pour la personne poursuivie de réclamer l'impunité en soulevant l'irrégularité de la procédure. L'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er oct met en lumière la question de la légalité de la preuve recueillie tant par un agent de l'autorité publique que par un particulier. Reprenant des solutions bien assises, il n'est pas juridiquement novateur. [...]
[...] Une loi du 19 déc précise que l'autorisation accordée à ces agents pour effectuer une livraison contrôlée de stupéfiants n'est possible que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions recherchées. La loi du 9 mars 2004 réglemente les infiltrations réalisées pour établir les crimes ou délits commis en bande organisée, et interdit aux policiers les actes constituant une incitation à commettre l'infraction. La jurisprudence précise que la preuve de l'absence de provocation est facilitée par la préexistence de l'activité délictueuse de la personne poursuivie. L'incitation n'est prohibée que s'il s'agit d'une provocation à une infraction unique faisant le délinquant. [...]
[...] La Chambre criminelle rappelant régulièrement que le principe de liberté de la preuve interdit aux juges répressifs d'écarter un moyen de preuve au seul motif qu'il aurait été obtenu de façon illicite ou déloyale, le prévenu ne prend pas le risque d'invoquer la seule déloyauté du procédé, mais se place sur le terrain de l'incitation à commettre l'infraction. Deux conséquences de la provocation sont envisageables. D'une part, neutralisant l'élément intentionnel, elle peut exonérer le provoqué de sa responsabilité pénale, d'autre part, elle justifie l'annulation d'actes de la procédure obtenus par un stratagème irrégulier. La jurisprudence a pu s'interroger sur l'incidence de la provocation sur le libre arbitre : n'a-t-elle pas pesé sur la volonté de l'individu au point d'être assimilée à une contrainte au sens de l'art. [...]
[...] Il conforte son témoignage par la production des clichés reçus. La police judiciaire ne constate pas directement les indices apparents : le particulier en est le vecteur, par conséquent, l'apparence est ici constituée par la simple connaissance. Adopter une lecture différente du déclenchement de l'enquête de flagrance en excluant les dénonciations évacuerait du champ de la répression un grand nombre d'agissements occultes. Certes, il est possible de recourir aux enquêtes préliminaires ; toutefois, les règles sont alors peu coercitives et inadaptées à l'urgence de rassembler les preuves. [...]
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