L'intention criminelle qui suppose la recherche d'un résultat n'est pas un élément toujours nécessaire de l'infraction. Celle-ci peut, en effet, exister même si l'agent, simplement indifférent à l'égard des valeurs sociales protégées pénalement, ne recherche aucun résultat, d'où la distinction entre l'infraction volontaire et involontaire.
MM. Stefani, Levasseur et Bouloc expliquent que l'expression « atteinte involontaire à la vie » ne signifie nullement que ces délits ne sont pas l'œuvre d'une volonté mais signifie seulement que leurs conséquences n'ont pas été voulues.
La faute existe néanmoins et cette dernière évidement nécessaire, est suffisante pour que l'infraction soit constituée. Cette faute consiste en une imprudence, en un défaut de précaution et plus généralement en une indiscipline à l'égard de la société.
Selon la gravité de sa faute, l'auteur verra sa responsabilité pénale engagée différemment : depuis la réforme du code pénal, le législateur diversifie et précise les fautes pénales, il a effectué une gradation des fautes. Le problème qui se posera au juge sera d'apprécier l'existence de la faute susceptible d'engager la responsabilité pénale de l'agent.
Deux réformes, en 1996 puis en 2000, ont permis de diminuer les responsabilités pénales des « décideurs » publics, notamment des maires, trop souvent injustement condamnés. Il convient désormais de traiter séparément la situation de l'auteur indirect, défini par l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal comme « la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ». Cet auteur indirect ne verra sa responsabilité pénale engagée que lorsqu'il aura commis une faute qualifiée, c'est-à-dire une faute délibérée ou une faute caractérisée.
Alors que l'auteur direct, à la commission de la moindre faute, verra sa responsabilité engagée.
L'article 121-3 du code pénal, modifié assez récemment par la loi du 10 juillet 2000 répartit la responsabilité pénale selon les fautes commises. La notion de faute qualifiée est apparue à cette occasion et elle mérite d'être étudiée car n'en ayant pas de définition plusieurs questions se posent comme celle de son domaine d'application, ou de son appréciation. Pour répondre à ces questions, il faut tout d'abord étudier la mise en place de l'article 121-3 du code pénal (I), puis les fautes sanctionnées (II).
[...] Ces dernières sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants. Si le représentant de la personne morale a commis une faute simple, il n'est pas responsable pénalement si cette faute est la cause indirecte du dommage mais cette faute est quand même susceptible d'engager la responsabilité pénale de la personne morale lorsqu‘elle a été commise pour son compte. Prenant acte de la dissociation des fautes civile et pénale, la loi du 10 juillet 2000 introduit un nouvel article 4-1 dans le code de procédure pénale qui dispose que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. [...]
[...] En revanche, en cas de causalité indirecte, il est nécessaire de rapporter la preuve d'une faute qualifiée pour que le comportement de l'agent puisse être pénalement répréhensible. La faute qualifiée est soit une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer. La faute peut résulter aussi bien d'une action positive que d'une abstention, d'une inertie de l'intéressé. [...]
[...] Certains n'ont pas hésité à parler d'une loi scélérate, qui méprise le droit des victimes, rompt l'égalité des citoyens devant la loi pénale et entreprend de soustraire une poignée d'élus locaux à la justice répressive Néanmoins, en majorité, les commentateurs ont reconnu que la réforme avait le mérite de s'inscrire dans une tendance plus large et plus ancienne d'enrichissement et de gradation de la notion de faute non intentionnelle. Bibliographie Manuels Droit pénal général, J. Pradel DPG, G. Levasseur DPG, C. Hennau-Hublet DPG, P. Conte DPG, P. [...]
[...] Cette intention sera par exemple caractérisée par le renouvellement de la transgression ou par la multiplicité des avertissements portés à la connaissance de l'auteur du délit. On peut citer deux illustrations de manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Un chef de chantier a été condamné à la suite du décès d'un ouvrier lors de l'éboulement d'une tranchée non étayée alors qu'il avait décidé de ne pas mettre en œuvre un appareil de blindage dont l'installation est prévue par un décret du 8 janvier 1975, (crim septembre 2000, bull. Crim. [...]
[...] En pratique, la caractérisation de la faute pourra être déduite de la gravité ou de l'imminence du risque. La faute caractérisée devait s'entendre selon le ministre Fauchon comme un manquement évident, net, clairement marqué, sans référence à une hiérarchie des fautes Petit à petit, la faute caractérisée a été assimilée à la faute lourde. La jurisprudence sur la faute caractérisée est déjà assez abondante. Un chef d'entreprise a été condamné suite au décès d'un salarié dont la tête avait été prise entre les tampons de deux wagons alors qu'il avait travaillé dans des conditions dangereuses et sans surveillance de l'entretien de l'équipement, (crim décembre 2000, bull. [...]
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