La faute inexcusable de l'employeur est un concept de droit de la sécurité sociale. L'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale en fixe les conséquences sans d'ailleurs en établir la définition, laissant ce soin à la jurisprudence. Ce qui est en jeu, ce sont les mécanismes et niveaux d'indemnisation dont pourra bénéficier la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. De plus, la faute inexcusable sert également à ce que les entreprises veillent à la sécurité de ses salariés sur le ou les lieux de travail. En effet, il appartient à l'employeur de veiller à la sécurité de chacun sur les lieux de travail, de mettre à la disposition de son personnel des matériels en conformité avec les dernières normes en vigueur, et également de vérifier que les salariés respectent bien les règles de sécurité. A défaut, sa responsabilité peut être engagée au titre de la faute inexcusable.
[...] Dans le cas d'une rente attribuée à la victime, son montant majoré est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale (Art. L452-3 du Code de la Sécurité Sociale). Dans le cas d'un accident suivi du décès, le total des rentes et des majorations servies ne peut dépasser le montant du salaire annuel. [...]
[...] C'est alors que la Chambre Sociale généra une nouvelle définition de la faute inexcusable. Celle-ci met en avant l'obligation de sécurité de l'employeur résultant du contrat de travail en matière d'accident ou de maladie professionnelle. La cour estime ainsi, que : "En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver". [...]
[...] Puis, à défaut, le juge recherche s'il y a manquement à une obligation plus générale, en se basant sur le Code pénal. Néanmoins, les 2 infractions, ainsi que les 2 peines encourues, ne sont pas exclusives. En d'autres termes, il peut y avoir cumul d'infractions et cumul de peine, dans les conditions prévues à l'article L. 132-3 du Code pénal. Le cumul des peines concerne les peines de même nature et ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue. [...]
[...] La réparation du préjudice moral pour les ayants droit L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est régie par les dispositions du Code de la Sécurité Sociale, à l'exclusion du droit commun de la responsabilité, y compris en matière de faute inexcusable. En cas d'accident du travail, tout recours de droit commun contre l'employeur ou ses préposés est interdit à la victime et à ses ayants droit. Toutefois, l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. [...]
[...] Cependant, dans le cas où une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser celui de ladite indemnité. Les indemnisations complémentaires Le salarié peut prétendre à deux indemnisations différentes : l'indemnisation pour préjudices personnels et l'indemnisation pour la perte de possibilité de promotion professionnelle. Selon l'art. L452-3 du Code de la Sécurité Sociale : Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle Certains préjudices personnels sont indemnisés selon le Droit Commun, au vu d'une expertise médicale contradictoire, et relèvent du pouvoir souverain des Juges du fond, lesquels apprécient les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis. [...]
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