Responsabilité pénale, faute grave, faute inexcusable, faute de la victime, loi du 5 juillet 1985, loi Badinter, arrêt du 28 mars 2019, qualification de la faute, preuve de la faute, principe d'indemnisation, arrêt du 20 juillet 1987, arrêt du 21 décembre 2023, arrêt du 7 juin 1990, arrêt du 10 novembre 1995, arrêt du 2 mars 2017, méthode du faisceau d'indices, droit à réparation, responsabilité d'un mineur
Il sera loisible de mettre en lumière la réaffirmation jurisprudentielle de la faute d'une exceptionnelle gravité. Pour ce faire, nous examinerons d'une part le contrôle de qualification de la faute inexcusable, puis nous conclurons en énonçant en quoi la solution du 28 mars 2019 est conforme à l'esprit de la loi du 5 juillet 1985.
Finalement, nous conclurons par la mise en lumière de l'enjeu autour de la preuve de la faute inexcusable et traiterons d'une part la lutte contre les remises en cause du principe d'indemnisation de la loi du 5 juillet 1985, puis la rare consécration de la faute inexcusable d'une autre part.
[...] Concernant cet arrêt, Sabine Abravanel-Jolly met en lumière le fait que la question « d'exceptionnelle gravité » est très peu retenue par la haute juridiction, car très peu de circonstances ne sauraient selon elle revêtir de ce caractère. Par exemple, dans un arrêt rendu en date du 7 juin 1990, la même chambre considère que ne peut être qualifié d'inexcusable la faute du cycliste qui circule en sens interdit sur un boulevard, alors que cela était prohibé par des signalisations. [...]
[...] Du fait de sa jurisprudence, la Cour montre sa sévérité à l'égard des conducteurs, pour lesquels il est très rare de se voir exonérer par la reconnaissance de faute inexcusable de la victime. Comme illustré par le premier pourvoi, l'on comprend donc que les rares cas où « la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » est retenue, c'est lorsque la victime transgresse des interdits piétons, comme le fait de quitter une zone de sécurité et traverser la chaussée sans aucune raison. [...]
[...] C'est l'occasion ici pour la Cour de reprendre, dans son attendu principe, l'exact principe général sacralisé par l'Assemblée plénière qui à l'occasion d'un arrêt rendu en date du 20 juillet 1987 établie la définition prétorienne de la faute inexcusable comme, « seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. ». Depuis, la juridiction suprême n'a fait que s'aligner avec ce principe, alors la censure de l'arrêt d'appel concernant le second pourvoi n'est pas inédite, bien que le brouillard d'une faute inexcusable ait troublé les juges du fond, la Cour rétablit la lumière sur la question et justifie le comportement des mineurs par l'état déplorable des pistes cyclables. [...]
[...] Des suites de notre étude concernant la lutte contre les remises en cause du principe d'indemnisation de la loi du 5 juillet 1985 nous conclurons par la rare consécration de la faute inexcusable B. La rare consécration de la faute inexcusable Il sera loisible de conclure par la mise en lumière de la rare consécration de la faute inexcusable En effet, du fait de sa nature plutôt réparatrice, la Cour va être plus difficile à admettre les cas où « seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. [...]
[...] C'est pourquoi, en ce qui concerne le premier pourvoi, la Cour fait droit à l'arrêt d'appel qui releva toutes les circonstances établissant le caractère volontaire de la faute, « d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience », et surtout en quoi celle-ci constitue la cause directe du dommage. La professeure Muriel Fabre-Magnan parle d'une « limitation drastique des causes d'exonération », ce qui permet de traduire la lutte acharnée de la Cour quant au fait de protéger le principe d'indemnisation des victimes en vertu de la loi du 5 juillet 1985, car ces causes en sont strictement réduites à la faute inexcusable de la victime, en effet, le fait d'un tiers et la force majeures ne sont opposables comme rappelé par l'article 2 de la loi. [...]
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