L'infraction pénale nécessite toujours, pour être constituée, la réunion d'un élément matériel, à savoir l'acte délictueux, et d'un élément moral. L'élément moral s'entend traditionnellement de deux façons : il peut s'agir d'une intention, c'est-à-dire d'une volonté consciente d'accomplir un acte illicite, ou d'une simple faute. La faute est l'élément moral constitutif des infractions non intentionnelles, et ne trouve donc pas à s'appliquer aux crimes, qui sont tous intentionnels. Cette faute peut revêtir des natures très différentes et des degrés de gravité variables. Ainsi les délits non intentionnels contre les personnes requièrent-ils parfois une faute délibérée, qui peut être définie comme la violation, en pleine connaissance de cause, d'une obligation précise de prudence ou de sécurité définie par un texte de nature législative ou règlementaire effectivement en vigueur. Il convient donc de s'interroger sur les différents rôles que peut jouer la faute délibérée dans les délits non intentionnels contre les personnes.
[...] La faute délibérée s'entend donc d'une aggravation de la faute d'imprudence. L'article 221-6 du Code pénal, relatif à l'homicide involontaire, dispose que celui-ci est puni de trois ans d'emprisonnement et de d'amende. Il précise dans son second alinéa qu'« en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à d'amende L'article 222-19 prévoit une semblable aggravation pour les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois. [...]
[...] Pour dégager des éléments de réponse, il faut étudier la modulation de la responsabilité pénale opérée par la faute délibérée en présence d'un dommage pour ensuite s'intéresser à la sanction dont cette faute fait l'objet en tant que tel en l'absence de tout dommage (II). I. La modulation de la responsabilité pénale opérée par la faute délibérée en présence d'un dommage La faute délibérée peut être à la fois une aggravation de la faute d'imprudence et une condition de mise en œuvre de la responsabilité A. La faute délibérée, aggravation de la faute d'imprudence L'homicide et les blessures involontaires, en tant que délits non intentionnels, nécessitent, pour être constitués, que leur auteur ait commis la faute caractérisant l'élément moral de ces infractions. [...]
[...] Le dol traduit normalement une intention, mais le dol éventuel désigne le cas où l'auteur, sans vouloir le résultat dommageable, l'a prévu comme possible. La plupart des auteurs, ainsi que la jurisprudence, considèrent donc le dol éventuel comme une simple faute. La théorie selon laquelle les fautes non intentionnelles les plus graves mériteraient d'être assimilées à de véritables intentions n'a jamais été retenue, car elle consacrerait un raisonnement par analogie. Même si le résultat était probable, il ne peut y avoir intention que s'il y a eu au moins acceptation éventuelle du résultat. [...]
[...] De même, en tant que circonstance aggravante des délits d'atteinte involontaire à la vie et à l'intégrité physique, la faute délibérée a pour conséquence d'alourdir considérablement les peines encourues. La faute délibérée se situe donc à la limite de l'intention, son caractère volontaire très marqué explique la répression plus sévère dont elle fait l'objet, mais elle ne peut être totalement assimilée à une intention. Elle se situe à la limite de celle-ci, ce qui explique le débat suscité par la notion. [...]
[...] La particularité de ce délit est qu'il sanctionne un acte non intentionnel, qui n'a causé aucun dommage. C'est la dangerosité d'un comportement qui est sanctionné, en dehors de toute conséquence dommageable. Ce délit n'a été créé que récemment, car le législateur n'a pas souhaité sanctionner de manière trop aisée une simple négligence qui n'a eu aucune conséquence sur l'intégrité physique d'autrui. Les conditions posées par l'article 223-1 du Code pénal pour que ce délit soit constitué sont donc strictes. Il dispose en effet que le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de d'amende La constitution de cette infraction nécessite donc la réunion de trois éléments matériels et d'un élément moral. [...]
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