CJR Cour de justice de la République, ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, Georgina Foix, responsabilité politique, responsabilité pénale, SIDA, hépatite C, président de la République, Emmanuel Macron, Constitution, Gouvernement, Agnès Buzyn, loi constitutionnelle, projet de loi constitutionnelle, commission des requêtes, article 68-1 de la Constitution, affaire du sang contaminé
Face à la paralysie fonctionnelle de la haute cour de justice, compétente pour juger de la responsabilité pénale des ministres et du président de la République en exercice, la Cour de justice de la République est créée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 afin de juger les ministres impliqués dans cette affaire sanitaire. Composée de 15 juges, dont 12 parlementaires élus en nombre égal dans leurs assemblées respectives, et 3 magistrats du siège à la Cour de cassation, elle est compétente selon l'article 68-1 de la Constitution pour juger des crimes et délits commis par les membres du Gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions.
Or à l'heure où la gestion de la crise du covid-19 est le théâtre de nombreuses saisines de cette juridiction d'exception, ses dysfonctionnements, constatés dès son origine, sont à nouveau soulignés. Le projet de révision constitutionnelle esquissé sous le mandat du président Emmanuel Macron envisage ainsi sa suppression.
La question n'a donc jamais été celle de savoir s'il faut supprimer cette juridiction, mais davantage pour quelles raisons elle doit l'être.
Il apparait en effet que la Cour de justice de la République fait l'objet de critiques inhérentes tant à son champ de compétence (I) qu'à son fonctionnement (II).
[...] En effet les décisions politiques des ministres sont la mise en œuvre d'une politique gouvernementale déterminée par le gouvernement dans son ensemble (article 20 C). Surtout, les décisions propres à chaque ministère sont souvent le fruit de travaux et délibérations réalisés au sein du cabinet ministériel, qui accompagne le ministre dans ses travaux. Ainsi, un ministre peut porter seul le poids d'une responsabilité pénale pour une décision prise de façon concertée. Pire, pour une même infraction pénale, un ministre peut être renvoyé devant la CJR, tandis que ses coauteurs et complices éventuels le seront devant les juridictions de droit commun. [...]
[...] Il apparait en effet que la Cour de justice de la République fait l'objet de critiques inhérentes tant à son champ de compétence qu'à son fonctionnement (II). Les critiques inhérentes au champ de compétence de la CJR Un champ de compétence matériel inadapté Droit actuel La compétence de la CJR pourrait se résumer de la façon suivante : tout le champ d'exercice des fonctions ministérielles, mais seulement le champ d'exercice des fonctions ministérielles. Or paradoxalement cela est encore très large. [...]
[...] Il y avait donc des corrupteurs, mais pas de corrompu. Droit prospectif Le projet de loi constitutionnelle précité indique que la responsabilité des ministres « ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable ». Autrement dit, le ministre qui il a pu être conseillé de ne pas agir à un moment où l'action était nécessaire n'est pas pénalement responsable. En revanche le ministre qui reste passif contre toute volonté alors que son action est nécessaire, commet potentiellement une faute pénale. [...]
[...] Ouverture : L'aboutissement de la réforme constitutionnelle envisagée risque de déplacer le problème vers la Cour d'appel de Paris. Afin que le traitement de la responsabilité pénale des ministres retrouve une certaine forme de sérénité, il s'agit de revivifier les mécanismes de responsabilité politique. C'est en effet le blocage de ces derniers qui conduit naturellement à se déporter vers une mise en cause pénale des ministres dont la politique ne satisfait pas. Il faut revivifier l'article 20 de la Constitution qui rappelle que le Gouvernement est responsable devant le Parlement : commissions parlementaires, l'échec à l'élection, etc. [...]
[...] Nul besoin d'examiner les motifs juridiques de ces décisions pour constater que la juridiction peut renvoyer une image de juridiction partiale, où de hauts fonctionnaires jugent les leurs et se montrent cléments. Or le droit européen porte de façon constante une importance à la théorie des apparences, en vertu de laquelle la justice ne doit pas seulement être bien rendue, mais doit également donner l'apparence d'avoir été bien rendue (« Justice must not only be done, it must only be seen to be done »). Les apparences données par la Cour de justice de la République justifient donc pleinement sa suppression. [...]
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