« Nullum crimen, nullum poena, sine lege ». Littéralement cela signifie : « pas de crime, pas de peine, sans loi ». Ce principe est l'essence même du droit pénal, on l'appelle : le principe de légalité des délits et des peines. Ce droit étant le garant des valeurs d'une société, le juge qui l'applique doit être encadré.
Le juge est un magistrat de l'ordre judiciaire, professionnel ou non. Ce dernier doit être impartial et désintéressé. Il dispose, par application du droit, de la possibilité de trancher les litiges en appliquant la loi. Il existe différents juges : le juge civil, le juge pénal et le juge administratif. De ces trois juges, le juge pénal est celui qui dispose d'un pouvoir plus important que les deux autres puisque c'est le seul à pouvoir décider de priver un citoyen de sa liberté afin de le sanctionner.
Les rapports entre le juge pénal et la loi n'ont pas toujours été tels que l'on peut les connaître aujourd'hui. En effet, le juge a très longtemps été arbitraire dans ces décisions et ainsi ne respectait pas les droits des justiciables.
Aujourd'hui, constitutionnalisé depuis 1958 par la Constitution de la Vème République et par la reconnaissance constitutionnelle du préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de l'égalité des délits et des peines connaît un certain déclin. En effet, la montée croissante des pouvoirs du juge pénal a fait décliner quelque peu ce principe. Ainsi, le principe de l'égalité des délits et des peines est-il toujours efficace pour parer l'arbitrage du juge ?
[...] Ainsi, il serait aisé pour lui de sanctionner arbitrairement une personne. L'individualisation des peines peut être ici volontiers considérée comme une porte ouverte à l'arbitraire du juge. Quant à la pratique de la correctionnalisation judiciaire, elle porte directement atteinte au principe de l'égalité. En effet, elle consiste pour le juge à changer la qualification des faits pour faire d'un crime, un délit ou d'un délit, une contravention. Le juge, pour se faire, écarte des circonstances aggravantes qui font originellement d'un délit, un crime (Par exemple : dans le cas d'un viol, le juge pourra écarter la pénétration et requalifier les faits pour en faire un simple délit d'agression sexuelle). [...]
[...] Ne pouvant en créer, le juge ne peut pas être arbitraire face aux citoyens. Le législateur est placé ici comme le gardien du droit fondamental qu'est la liberté du citoyen. L'article 111-3 alinéa 2 : Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. Par cet article, le principe de l'égalité des délits et des peines est aussi consacré. [...]
[...] Le pouvoir du juge est ici très net. Il méconnait en grande partie le principe de l'égalité des délits et des peines, principal garant de la liberté des citoyens face à l'arbitraire du juge. Dans son application la plus extrême, le juge pourrait facilement redevenir arbitraire en méconnaissant peu à peu les sanctions prévues par la loi. Les pratiques judiciaires ont apporté au juge une très grande marge de manœuvre. Toutefois, la portée des pouvoirs du juge ne s'arrête pas à une atteinte au principe de l'égalité et des délits et des peines. [...]
[...] Cependant, si le juge ne doit pas interpréter la loi cela suppose un texte clair et précis donc sans ambiguïté aussi bien sur l'infraction que sur la sanction. Cette obligation pèse sur le législateur. Ce dernier se doit de réaliser des textes clairs et précis. Toutefois, il a eu tendance à laisser de côté ces impératifs. Ainsi, les textes sont de moins en moins précis et clairs. La pratique a alors accordé au juge la possibilité d'interpréter strictement la loi. [...]
[...] Incontestablement, c'est sous l'Ancien régime, qui était marqué par un très fort despotisme royal, que les juges se montraient le plus arbitraire. À cette époque, la justice était divisée en deux modes d'exercices, d'une part la justice royale et d'autre part la justice déléguée. La justice royale était pratiquée directement par le Roi donc il n'y avait aucun problème avec les juges. La justice déléguée était basée sur une délégation du pouvoir de juger du Roi à des juges. Ils devaient rendre la justice en son nom. Toutefois, les juges étaient les seuls maîtres des sanctions. [...]
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