Consacrée aux articles 122-5 et 122-6. Le premier définit les conditions de la légitime défense et le deuxième qui organise le régime de la preuve. La légitime défense à toujours existé dans notre droit.
L'homicide pouvait être légitime lorsqu'il était commandé par la nécessité de se défendre on admet des 1791 la légitime défense, mais que dans le cas de l'homicide.
Le CP de 1810 reprend la légitime défense et la consacre, il consacre la légitime défense des personnes. La convention européenne fait référence au concept de la légitime défense lorsqu'est porté atteinte au droit à la vie dans l'article 2 paragraphe 2 (...)
[...] Mais différence majeure avec la légitime défense. Cette différence tient au fait que dans la légitime défense le danger qui va susciter la riposte découle d'une agression, en matière d'état de nécessité il n'y a pas d'agression il y a une situation de danger. En état de nécessité le danger découle d'un concours de circonstances. Celui qui subi le dommage est dans l'état de nécessité étranger à la situation. L'état de nécessité est une cause objective de ka défense et l'infraction disparait et il ne peut pas y avoir de poursuites. [...]
[...] Tout citoyen qui constate qu'un individu est en train de commettre une infraction à le droit d'interpelé. La jurisprudence est venue dire que le citoyen pouvait procéder à l'interpellation de l'auteur de l'infraction pouvait se faire par la violence. Celui qui est agressé dans ce cas n'a pas le droit de se défendre parce qu'elle est considérée comme juste par la loi. Trois conditions que les juges du fond vont devoir vérifier et si ces trois conditions soient remplies il faut vérifier que la riposte corresponde aux exigences envisagée par la loi. [...]
[...] En 1994 NCP on a eu une lueur d'espoir et espérer que la jurisprudence Cousinet allait être supprimée pour deux raisons : * le législateur n'a pas ajouté cette troisième condition et conserve uniquement les deux autres. * le législateur à consacré la légitime défense des biens et il a exclu un cas qui est le cas de l'homicide volontaire. Mais le législateur admet que la légitime défense des biens puisse déboucher sur un homicide involontaire. Celui qui est poursuivi pour avoir riposter à une agression il va devoir la prouver. Sous section 2 : les modalités de la preuve de la légitime défense. [...]
[...] Le propriétaire installe dans sa maison un système de défense automatique. Le propriétaire avait installé face à la porte d'entrée sur un chevalet en bois un fusil chargé dont la gâchette était reliée à la porte d'entrée. Fusil placé à 40 cm du sol (qui ne peut pas entrainer des blessures mortelles) c'est un piège à feu. Le propriétaire avertit les services de police et les cambrioleurs en mettant des panneaux avec écrit maison piégée. La maison est cambriolée, le propriétaire est poursuivi sur la plainte du cambrioleur pour blessures volontaires avec préméditation. [...]
[...] Et la contrainte était une cause d'irresponsabilité pénale. Le problème c'est que ce texte sur la contrainte impose que l'auteur de l'infraction n'ait eu aucune possibilité de choisir. Ce que dit le tribunal n'est pas juridiquement vrai puisqu'on ne peut pas dire Mme Ménard n'avait pas le choix de ne pas voler. Le tribunal correctionnel relaxe Mme Menard. Le parquet fait appel et rejette la contrainte morale mais elle confirme la relaxe. La CA d'Amiens retient un autre fondement juridique : Mme Menard n'avait pas d'intention criminelle car elle a volé pour nourrir son enfant. [...]
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