« Pour être complice d'un crime ou d'un délit, il faut sciemment par aide ou assistance, faciliter la préparation ou la consommation de l'infraction », c'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 mars 2007 relatif au délit de complicité de presse.
La complicité est régie par les articles 121-7 alinéa 1 du Code pénal qui dispose que « est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation », et l'article 121-7 alinéa 2 du Code pénal qui dispose à son tour que « est également complice, la personne qui par dons, promesses, menaces, ordres, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre » (...)
[...] En l'espèce, il s'agissait d'une personne remettant de l'argent à un tueur à gage pour qu'il tue un tiers, or le tueur se désiste, de sorte que celui qui a remis l'argent n'est pas punissable comme complice. En revanche, la complicité de tentative punissable, est elle-même punissable. En effet, dès lors que l'auteur principal en sera arrivé dans son entreprise criminelle, au commencement d'exécution de la tentative punissable, il y aura un fait principal punissable et celui qui aura participé à un acte préparatoire pourra lui aussi être réprimé. En matière de délit impossible, la complicité peut être punissable lorsqu'il existe un fait principal punissable et que le délit impossible est lui-même punissable. [...]
[...] La complicité suppose une participation criminelle qui peut être envisagée de plusieurs façons. Il est tout d'abord possible qu'il n'y ait pas d'entente préalable entre les participants à l'infraction. C'est le hasard qui les a réuni dans cette entreprise délictueuse, on fait notamment référence aux crimes de foule Chaque participant dans ce cas est auteur d'une infraction comme si elle avait été commise par un délinquant isolé. Mais, il se peut également qu'il y ait une entente entre les différents participants à l'infraction. [...]
[...] Ainsi, l'auteur principal de l'infraction peut échapper à la répression La nécessité d'un fait principal objectivement punissable Dans un arrêt du 6 janvier 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que La complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il existe un fait principal punissable, établit en tous ses éléments constitutifs Par conséquent, il n'y a plus de complicité si le fait principal n'est pas ou plus punissable. Lorsque le fait principal ne constitue par une infraction Il existe une multitude de faits principaux qui ne sont pas punissables. C'est le cas lorsqu'un fait principal ne correspond à aucune qualification pénale. [...]
[...] La complicité est punissable peut importe que les crimes ou délits aient été prévus par le code ou des lois spéciales. Il en a été décidé ainsi en matière de crime de guerre notamment, de radiodiffusion, de pharmacie, de fraudes ou encore de chasse. En matière de délit de presse la complicité est admise. La jurisprudence a également admise la complicité des délits matériels qui peuvent être punis sans qu'il soit nécessaire d'établir l'élément moral. Pour ce genre de délit, le complice fera l'objet de poursuites lorsque les conditions normales de la complicité sont réunies. [...]
[...] Le principe de l'exclusion des contraventions est ainsi maintenu. C'est l'article 121-7 alinéa 1 qui incrimine cette forme de complicité et ne vise que les crimes et délits à l'exclusion donc des contraventions. Ce n'est qu'en vertu d'exceptions particulières que la complicité par aide ou assistance peut être réprimée. C'est le cas pour la contravention de bruits et tapages injurieux ou nocturnes, la contravention de diffusion sur la voie publique ou dans des lieux publics, de messages contraires à la décence, la contravention de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture