En 1804, toute responsabilité civile repose sur la faute. Les articles 1384, alinéa 1er et suivants, ne sont pas autonomes par rapport à l'article 1382 ; ce sont de simples illustrations de responsabilité pour faute voire des textes établissant une faute présumée. La France est traversée par l'industrialisation de la société à partir de 1850 : celle-ci va engendrer des dommages liés au machinisme que l'exigence d'une faute ne permettra pas de réparer. Dès la fin du XIXe siècle, des auteurs vont alors imaginer la mise en place de responsabilités sans faute. De telles solutions s'expliquent selon SALEILLES et JOSSERAND par la théorie du risque profit qui serait, à côté de la faute, un autre fondement de la responsabilité civile. Selon cette théorie, une personne qui développe une activité dont elle retire un profit doit prendre à sa charge les dommages causés par cette activité même si elle n'a pas commis de faute car la prise en charge du risque est le corollaire du profit. D'autres auteurs tenteront pendant le XXe siècle de justifier, par un autre fondement, la responsabilité sans faute (théorie de la garantie de STARCK, 1947). Selon l'auteur, la ligne de partage entre responsabilité pour faute et sans faute dépend de la nature du préjudice : si la personne est victime d'un dommage moral ou d'une préjudice purement économique, la réparation de ce préjudice doit relever d'une responsabilité pour faute. En revanche, si elle est victime d'un dommage corporel ou matériel, elle doit pouvoir être indemnisée sans avoir à prouver la faute de l'auteur du dommage. Le législateur et le juge ont toujours refusé de donner explicitement leur préférence pour l'un de ses fondements explicatifs des responsabilités sans faute mais ce qui est certain est que le mouvement d'objectivation de la responsabilité civile déclenché avec l'arrêt Teffaine de 1896 sera considérable tout au long du XXe siècle.
Le développement des responsabilités sans faute a permis l'apparition de nouveaux faits générateurs de responsabilité. C'est ainsi, par exemple, que puisque les parents sont responsables sans faute (arrêt Bertrand), il est possible de fixer le fait générateur de leur responsabilité en la personne de l'enfant lui-même. Le fait qui engendre leur responsabilité n'est plus leur comportement défaillant mais le fait de l'enfant lui-même. Cependant, la jurisprudence ne s'est pas contentée de consacrer des responsabilités sans faute et donc de nouveaux faits générateurs. Elle s'est plus récemment attaquée à la définition du FG lui-même. Après avoir consacrée la responsabilité sans faute des parents, elle dira que le fait de l'enfant n'a pas à être fautif pour engager la responsabilité des parents.
Cette seconde évolution qui concerne la définition du FG est toutefois encore inachevée et la définition du FG dans les responsabilités du fait d'autrui et du fait des choses est en réalité instable aujourd'hui (II), ce qui contraste avec la stabilité du FG dans la responsabilité du fait personnel (I).
[...] Le fait qui engendre leur responsabilité n'est plus leur comportement défaillant mais le fait de l'enfant lui-même. Cependant, la jurisprudence ne s'est pas contentée de consacrer des responsabilités sans faute et donc de nouveaux faits générateurs. Elle s'est plus récemment attaquée à la définition du FG lui-même. Après avoir consacrée la responsabilité sans faute des parents, elle dira que le fait de l'enfant n'a pas à être fautif pour engager la responsabilité des parents. Cette seconde évolution qui concerne la définition du FG est toutefois encore inachevée et la définition du FG dans les responsabilités du fait d'autrui et du fait des choses est en réalité instable aujourd'hui ce qui contraste avec la stabilité du FG dans la responsabilité du fait personnel I La stabilité du fait générateur dans la responsabilité du fait personnel A. [...]
[...] Le législateur et le juge ont toujours refusé de donner explicitement leur préférence pour l'un de ses fondements explicatifs des responsabilités sans faute mais ce qui est certain est que le mouvement d'objectivation de la responsabilité civile déclenché avec l'arrêt Teffaine de 1896 sera considérable tout au long du XXe siècle. Le développement des responsabilités sans faute a permis l'apparition de nouveaux faits générateurs de responsabilité. C'est ainsi, par exemple, que puisque les parents sont responsables sans faute (arrêt Bertrand), il est possible de fixer le fait générateur de leur responsabilité en la personne de l'enfant lui-même. [...]
[...] Lorsqu'il n'y a pas de contact entre la victime et la chose, la Cour de cassation demande à la victime de prouver le rôle actif de la chose pour établir le fait de la chose). Bibliographie sommaire - GHESTIN J., Traité de droit civil, LGDJ, le contrat : la formation et effets, 4e édition - BENABENT A., Droit civil, Les obligations, Montchrestien, Domat, 12e éd - FLOUR, AUBERT et SAVAUX, Les obligations L'acte juridique Le fait juridique, Armand Colin, 11e éd - MALAURIE, AYNES et STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Defrénois, 3e éd - TERRE, SIMLER et LEQUETTE, Les obligations, Précis Dalloz, 9e éd, 2005. [...]
[...] Dans le deuxième cas, la jurisprudence considérait que la victime devait prouver, en plus du contact, le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage (découlant du positionnement, du comportement anormal ou du vice de la chose). L'évolution des principes : Dans plusieurs arrêts rendus entre 2000 et 2003 (Civ. 15/06/2000 affaire la baie vitrée, Civ. 25/10/2001, affaire de la boîte aux lettres), la Cour de cassation s'est contentée d'un simple contact entre la victime et la chose alors pourtant que la chose était inerte. [...]
[...] Le FG de responsabilité n'est pas la faute mais constitue le caractère anormal ou excessif du trouble. La responsabilité contractuelle : Lorsqu'il s'agit d'une obligation de résultat, ce qui caractérise l'inexécution est l'absence de résultat. Le créancier n'a donc pas à prouver une absence de moyens de la part du débiteur. On peut donc dire que l'obligation de résultat met en place un régime de responsabilité sans faute au sens des articles 1382 et 1383 mais qui reste une responsabilité pour faute, au sens de faute contractuelle. [...]
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