Exposé de Droit pénal relatif au complice et à l'auteur principal.
[...] L'instigateur de l'infraction est passible des mêmes peines que l'auteur de l'infraction. Il visait donc à repenser le droit de la responsabilité pénale autour de trois personnes : l'auteur, le complice et l'instigateur, en réprimant la complicité d'un acte non punissable puisque ni commis, ni tenté. Si un tel projet était le fruit d'un consensus doctrinal et gouvernemental, les parlementaires se sont avérés, quant à eux, fort opposés à la répression générale de la provocation non suivie d'effet. Les sénateurs comme les députés ont rejeté cette disposition au motif que les risques étaient plus grands que les avantages A compléter avec le cours Ils craignaient en effet des poursuites abusives. [...]
[...] - Répression d'un acte de participation postérieur à l'acte principal (donc non punissable) Ex. : Recel de chose volée (Art. 321-1 à 321-5) Rq : Il s'agit d'un délit qui ne peut être cumulé avec le délit de vol mais qui est en revanche cumulable avec la complicité de vol (Crim novembre 1965). Ex. : Aide à l'évasion ou à la fuite de détenus (Art. 434-32 à 434-35) Ex. : Entraves à l'exercice de la justice (Art. 434-8 à 434- 23) Ex. [...]
[...] Ils se portent donc en faveur de l'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déclaré ne faire aucune exception au caractère général de la complicité : la circonstance que la qualité personnelle de l'auteur de l'infraction est un élément constitutif et nécessaire de celle-ci n'exclut en rien la complicité des tiers De la même façon, la Cour de cassation a récemment admis que sont applicables au complice les circonstances aggravantes liées à la qualité de l'auteur principal et a fait subir au complice d'un faux en écriture authentique commis par un notaire, l'aggravation tenant à la qualité d'agent chargé d'une mission de service public agissant dans le cadre de ses fonctions encourue par l'auteur principal, alors que ce complice ne revêtait pas personnellement cette qualité. Quelles sont les causes d'impunité, d'exemption, de diminution et d'aggravation de peine susceptibles de se communiquer au complice ? Sous l'empire de l'ancien code pénal, on distinguait différentes circonstances. Les circonstances réelles (ou objectives) touchaient la criminalité de l'acte, quelle que soit la personnalité de celui qui l'avait commis. Ses effets s'étendaient donc aux complices. Les circonstances personnelles (ou subjectives) venaient intensifier ou amoindrir la culpabilité de celui qui avait agi. [...]
[...] D'autre part, il encourait une sanction identique à celle applicable à l'auteur principal. Ainsi, l'ancien Code pénal avait adopté le système de l'emprunt absolu de criminalité ainsi que son corollaire tenant à l'emprunt de pénalité. L'Art pouvait cependant donner lieu à trois interprétations possibles : appliquer au complice la même peine que celle prononcée contre l'auteur (mais ce serait contraire au principe d'individualisation de la sanction), punir le complice de la peine qu'il aurait encourue s'il avait été auteur (mais ce serait contraire à la formulation du texte), ou soumettre le complice à la même peine que celle encourue par l'auteur. [...]
[...] I / Le sort de la théorie du délit unique et de ses corollaires sous l'empire du nouveau Code pénal On peut considérer que complice et auteur principal restent cousus dans le même sac en ce que l'acte du complice ne revêt toujours pas de criminalité propre et qu'il est toujours analysé par référence à un fait principal, qui doit être punissable pour permettre la répression du complice Néanmoins cette couture si stricte avec le Code pénal de 1810 tend à s'effilocher depuis la réforme de 1994 puisque pénalité du complice et de l'auteur principal sont désormais autonomes A / Le maintien du système de la criminalité d'emprunt La criminalité d'emprunt signifie qu'on ne peut condamner le complice que s'il existe un fait principal punissable. Le maintien de la règle de l'emprunt de criminalité ne fait pas de doute. La repression de la complicité suppose donc toujours l'existance d'une infraction principale. [...]
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