Il y a lieu de parler de responsabilité du fait d'autrui lorsqu'une personne voit sa responsabilité pénale engagée – et peut donc faire l'objet d'une condamnation pénale – à cause de l'activité délictuelle d'un tiers, et ce malgré le fait qu'elle n'a pas matériellement et intellectuellement commis elle-même l'infraction.
La loi et la jurisprudence prévoient, dans certaines hypothèses, que les chefs d'entreprise puissent être pénalement responsables du fait des infractions commises par leurs salariés (appelés préposés).
La chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé, à l'occasion de la mise en œuvre de cette technique d'imputation de la responsabilité pénale, que « si en principe nul n'est passible de peines qu'à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut cependant naître du fait d'autrui » (par exemple, Crim. 28 février 1956). Ainsi, est-ce à dire que le principe de la responsabilité du fait personnel est foncièrement méconnu par les tribunaux, au mépris de l'article 121-1 du Code pénal ? En réalité, l'employeur est généralement condamné en raison de sa faute personnelle.
Alors dans quel cas le chef d'entreprise peut-il se voir exonérer pénalement ?
Nous verrons qu'en pratique, seule la preuve d'une délégation de pouvoirs à un subordonné, dans le domaine d'activité où l'infraction a été commise, pourra exonérer le chef d'entreprise (I) ; cependant, nous verrons par ailleurs que la délégation de pouvoirs n'exonère le dirigeant que si elle s'accompagne de certaines conditions de nature à la rendre pertinente et efficace (II).
[...] La loi et la jurisprudence prévoient, dans certaines hypothèses, que les chefs d'entreprise puissent être pénalement responsables du fait des infractions commises par leurs salariés (appelés préposés). La chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé, à l'occasion de la mise en œuvre de cette technique d'imputation de la responsabilité pénale, que si en principe nul n'est passible de peines qu'à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut cependant naître du fait d'autrui (par exemple, Crim février 1956). [...]
[...] Ainsi est apparue une obligation non écrite dans la loi : le chef d'une entreprise trop grande pour qu'il puisse la surveiller seul doit la structurer, appointer un personnel qualifié et chargé d'autorité, lui fournir des moyens matériels suffisants et lui concéder un peu d'indépendance. A ce prix, qui n'est pas nul, le chef d'entreprise est exonéré de sa responsabilité qu'endosse alors son préposé. Toutefois, le dirigeant, afin de se voir exonérer de responsabilité, devra démontrer qu'un autre que lui était en charge de faire respecter, dans le domaine d'activité considéré, la réglementation générale et spéciale en vigueur : il devra prouver qu'il a transféré à cet autre une partie de ses pouvoirs de contrôle et de surveillance. [...]
[...] La délégation de pouvoirs exonérera le chef d'entreprise dans le cas où celui-ci fait la preuve de l'existence de certaines conditions de nature à la rendre adéquate. II. Les conditions et effets d'une délégation valable Les conditions de validité d'une délégation valable En premier lieu, la délégation n'est valable que si elle est objectivement justifiée, c'est-à-dire si, compte tenu de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés, le dirigeant ne pouvait pas assurer effectivement lui-même le contrôle et la surveillance de l'ensemble des activités de la société. [...]
[...] Quelques rares lois prennent la peine de préciser qu'en cas de violation de ces règles, le chef d'entreprise en sera le responsable pénal (par exemple, l'article L. 263-2 du Code du travail, relatif à la sécurité du travail) ; mais même quand cette disposition manque, les tribunaux savent, depuis le milieu du XIXè s., décider que l'obligation de respecter les lois pèse essentiellement (Crim août 1859) ou par nécessité (Crim mai 1870) sur le chef d'entreprise ou encore qu'il est tenu de veiller personnellement à l'application des lois (Crim janvier 1975). [...]
[...] En réalité, l'employeur est généralement condamné en raison de sa faute personnelle. Alors dans quel cas le chef d'entreprise peut-il se voir exonérer pénalement ? Nous verrons qu'en pratique, seule la preuve d'une délégation de pouvoirs à un subordonné, dans le domaine d'activité où l'infraction a été commise, pourra exonérer le chef d'entreprise ; cependant, nous verrons par ailleurs que la délégation de pouvoirs n'exonère le dirigeant que si elle s'accompagne de certaines conditions de nature à la rendre pertinente et efficace (II). I. [...]
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