Si depuis la loi I.V.G de 1975, la question de l'avortement est close, le législateur français ayant admis que celui-ci n'était pas constitutif d'un homicide sur l'enfant à naître, la liberté de la femme l'emportant sur d'autres considération morales ; la question de l'homicide sur un fœtus engendre de grandes controverses faute d'un régime juridique précis du fœtus. Or, c'est de cela qu'il s'agit dans l'arrêt que nous allons étudier.
En l'espèce, alors qu'elle circulait en voiture avec des passagers, une femme se trouve percutée par un automobiliste en état d'ébriété. Peu après cet accident de la circulation, Mme X, qui était enceinte de six mois lors de l'accident accouche d'un enfant mort né. Elle agit donc contre le chauffard pour blessures sur sa propre personne ainsi que pour homicide involontaire sur le fœtus.
Le Tribunal Correctionnel de Metz reconnaît le chauffard coupable d'homicide involontaire retenant « le rôle causal direct » de l'accident dans la mort de l'enfant au « préalable viable ». La Cour d'Appel de Metz, ne retient cependant pas cette solution. la juridiction du second degré va même infirmer le jugement du Tribunal correctionnel en précisant que, bien que « n'ayant pas respiré à la naissance du fait de l'accident », l'incrimination d'homicide involontaire ne pouvait être retenue puisque « l'enfant mort-né n'est pas protégé pénalement au titre de l'infraction concernant les personnes, que pour qu'il y ait personne, il faut qu'il y ait un être vivant, c'est-à-dire venu au monde et non encore décédé, que la loi pénale est d'interprétation stricte, qu'ainsi le chef poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale » la cour d'appel a donc ajouté une condition à la loi pénale, celle de naître viable. Le chauffard est donc relaxé. Un second pourvoi est formé, à la suite d'un premier, par la mère de l'enfant qui contestait la limitation faite par la cour de cassation en ajoutant des conditions non prévues par la loi pénale.
La question qui se posait donc à l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation était de savoir si l'atteinte involontaire au fœtus pouvait être punie, selon les dispositions de l'article 226-1 du Code Pénal, du chef d'homicide involontaire. Autrement dit, la Cour de Cassation devait préciser si le fœtus était protégé pénalement contre les atteintes involontaires. La Haute Juridiction réunie en assemblée plénière, dans sa décision du 29 juin 2001, rejette le pourvoi au motif que «l'interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ». Se trouve donc confirmée la jurisprudence récente rendue par la Chambre Criminelle le 30 juin 1999 (Arrêt Golfier).
[...] Sa fille assigne devant les tribunaux l'automobiliste et son assureur ainsi qu'une société de transport afin d'obtenir une réparation du préjudice subit par sa mère. La cour d'appel dans un arrêt du 25 juin 1992 a déclaré qu'il n'y avait la preuve d'un préjudice vu l'état végétatif dans lequel se trouve la victime. La fille de cette dernière forme donc un pourvoi en cassation. Peut on faire valoir les droits d'une personne réduite à l'état végétatif ? L'article 1382 dispose que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. [...]
[...] Il s'agit de questions globales ayant trait à la personne humaine et à la vie qui ont divisé la doctrine. Certains auteurs estiment que la position de la cour de cassation est en réalité la plus sensée qu'il soit car, si la solution adoptée par le tribunal de grande instance est en apparence très protectrice de l'enfant, elle est juridiquement très discutable puisqu'elle part d'un droit qui n'est en fait qu'une aberration, en effet le droit à naître est une aberration juridique puisque seuls les êtres dotés de la personnalité juridique peuvent être dotés de droits subjectifs. [...]
[...] Enfin, les articles L. 2222-2 et suivants et L. 5435-1 du code de santé publique entendent défendre le respect de diverses règles sanitaires en matière bioéthique. Ainsi, aucun texte ne vient préciser le régime juridique de l'embryon et du fœtus et la cour de cassation se voit obligée de trancher : doit on assimiler le fœtus à l' autrui contenu a l'article 226-1 du code pénal. Ce faisant, cela reviendrait à dire qu'une personne pourrait être condamnée pour homicide involontaire sur un fœtus. [...]
[...] Les circonstances avancées par la cour d'appel ne sont pas suffisantes pour les demandeurs pour conclure à un décès. La cour de cassation a donc dû répondre à la question de savoir comment définir la limite entre disparition et décès ? La cour de cassation dans son arrêt du 14 mars 95 rejette le pourvois des parents et rend ainsi un arrêt confirmatif de la cour d'appel , sur les motifs que : - erreur de procédure : a partir du moment ou le jugement déclaratif de décès est intervenu sur la requête du secrétaire d'état chargé de la mer, par le biais du ministère public, celle ci est accepté comme conforme aux exigences procédurales de l'article 88 du code civil, la cour de casse se base, alors, sur un arrêt du 13 novembre 1987 du TGI. [...]
[...] Le principe infans conceptus donne t il droit à l'enfant conçu d'accéder à la succession ? Le principe infans conceptus est une fiction qui affirme que l'enfant conçu est réputé né à chaque fois qu'il y va de son intérêt. Or, en l'espèce, l'accession à la succession relève de l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, contraignant ainsi la compagnie d'assurance à prendre en compte les jumeaux dans la majoration du capital. [...]
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