Le droit civil reconnait la responsabilité civile du fait d'autrui. En effet, en matière civile, une personne peut être tenue de réparer un dommage qu'elle n'a pas personnellement causé et qui résulte d'une faute commise par une autre, placée sous sa surveillance ou ses ordres. Contrairement à cette responsabilité civile qui peut peser sur une autre personne que celle qui a causé le dommage, en matière pénale, la responsabilité est purement personnelle.
Le principe est donc qu'aucune poursuite ne peut être engagée contre une personne qui n'a été ni l'auteur, ni le coauteur, ni le complice d'une infraction.
Force est de constater que malgré le fait que le droit pénal ne reconnaisse pas la responsabilité pénale du fait d'autrui, il apparait clairement, à travers la pratique, qu'il existe une apparente assimilation entre la responsabilité pénale du fait d'autrui et la responsabilité pénale du chef d'entreprise.
Cependant, pour préserver le principe d'une responsabilité pénale purement personnelle consacrée par le Code pénal, l'exonération de la responsabilité pénale du chef d'entreprise permet d'écarter, dans une certaine mesure, cette assimilation.
[...] Aussi, le chef d'entreprise se verra exonéré de toute responsabilité en cas de fait d'un tiers qui constitue la cause exclusive et unique du dommage. Tant d'éléments postulent, dans une certaine mesure, en faveur du principe de droit pénal selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait. La jurisprudence, même si elle se montre assez répressive à l'encontre des dirigeants d'une entreprise, tend à limiter la responsabilité du chef d'entreprise en cas d'infraction commise par l'un de ses préposés afin de favoriser le principe soutenu en droit pénal c'est-à-dire celui de la responsabilité pénale personnelle. [...]
[...] Il s'agit donc de déterminer le caractère de cette responsabilité pénale indirecte du fait d'autrui puis d'en préciser les conditions d'application A. Les cas d'application de cette assimilation de responsabilité pénale indirecte du fait d'autrui Certains textes législatifs et règlementaires ont admis la responsabilité pénale du chef d'entreprise du fait des actions commises par leurs préposés, employés ou ouvriers. Par ailleurs, la jurisprudence a élargi cette responsabilité pénale en utilisant un mécanisme proche de la responsabilité du fait d'autrui. En effet, il existe de nombreux textes prévoyant la responsabilité pécuniaire indirecte du chef d'entreprise. [...]
[...] Le chef d'entreprise peut décider de déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes au sein de l'entreprise. Il s'agit notamment de l'hypothèse de subdélégation et de celle de codélégation. Cependant, plusieurs conditions sont requises pour que la délégation de pouvoir soit valable et entraine, par conséquent, l'exonération de la responsabilité pénale du chef d'entreprise. En effet, cette délégation doit intervenir dans le cadre d'une entreprise de taille importante. Elle est souvent issue d'un contrat de travail, elle doit être précise, durable et stable. Le dirigeant ne peut déléguer la totalité de ses pouvoirs. [...]
[...] Toutes ces conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef d'entreprise du fait d'autrui sont traduites notamment à travers un arrêt en date du 23 avril 1992. En l'espèce, un cours d'eau avait été pollué par un déversement accidentel de fioul. La Cour d'appel avait déclaré le directeur de l'établissement coupable du délit de pollution de cours d'eau au motif que compte tenu de sa fonction, il devait assumer toutes les responsabilités d'un chef d'établissement privé et il a été retenu à sa charge une faute personnelle génératrice de sa responsabilité pénale. [...]
[...] 260-1 du Code du travail est une illustration de cette responsabilité pécuniaire du fait d'autrui. En effet, il prévoit que les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants et préposés pour infraction à la législation du travail L'expression civilement renvoie à une réparation pécuniaire pour un fait commis par autrui sous la responsabilité du chef d'entreprise. Cette responsabilité se limite au paiement des amendes pénales. Elle est donc très proche de la responsabilité civile. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'une responsabilité pénale du fait d'autrui contrairement à certaines hypothèses où à la suite d'une infraction commise matériellement par une personne, c'est-à-dire un salarié ou un préposé, la condamnation pénale est prononcée contre une autre à savoir le commettant, le chef d'entreprise. [...]
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