Selon Loysel, « tous les délits sont personnels, en crime il n'y a pas de garant ». En effet, en droit pénal, il n'existe pas explicitement de responsabilité du fait d'autrui comme en droit civil car le droit civil n'a pour but que la réparation pécuniaire d'un dommage et non pas la répression. Ainsi, l'article 121-1 du Code pénal dispose que « nul n'est responsable que de son propre fait ». Ce principe a une valeur constitutionnelle tirée de son rapport avec le principe de personnalité des peines. Cela signifie que pour être pénalement sanctionné, il faut avoir personnellement participé à l'infraction, directement ou indirectement. Cependant, il existe une apparence de responsabilité pénale du fait d'autrui quand la loi met à la charge d'un garant le paiement d'une amende due par l'auteur de l'infraction comme l'énoncent les articles L263-2-1 du Code du travail et L121-1 et L121-3 du Code de la route. D'autre part, il est nécessaire d'étudier le cas particulier du chef d'entreprise car il laisse paraitre selon le professeur Larguier une responsabilité « par le fait d'autrui », plutôt que « du fait d'autrui ». En effet, il convient de se demander dans quelle mesure la pratique jurisprudentielle va consacrer explicitement un principe de responsabilité pénale du chef d'entreprise naissant du fait de ses préposés, à l'encontre de la loi qui le formule implicitement. Ainsi, il est nécessaire d'expliquer dans un premier temps les conditions d'engagement de la responsabilité pénale du chef d'entreprise selon la jurisprudence (I) et dans un second temps, les différentes atténuations apportées à cette apparente responsabilité du fait d'autrui (II).
[...] Les indices défavorables à l'existence d'une responsabilité du fait d'autrui La responsabilité du chef d'entreprise n'empêche pas la responsabilité du préposé ayant commis l'infraction. Ainsi, le cumul des responsabilités est autorisé contrairement au droit civil. En effet, la responsabilité du fait d'autrui ne signifie pas ici que cet autrui ne soit pas responsable aussi. D'autre part, si avant l'arrêt du 20 septembre 1980, la Cour de cassation n'admettait qu'une présomption irréfragable de faute personnelle du chef d'entreprise, après condamnation par la Cour européenne des droits de l'Homme, la Cour de cassation a finalement admis une présomption simple de faute personnelle du chef d'entreprise. [...]
[...] Cependant, la notion de faute personnelle est largement entendue par la jurisprudence. En effet, dans un arrêt du 23 novembre 1950, la chambre criminelle a énoncé qu'il incombait au chef d'entreprise de veiller personnellement à la stricte application par ses subordonnés des prescriptions légales ou règlementaires [ ] les chefs d'entreprise ont le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un subordonné et le non-respect de la norme pénale témoigne de leur faute de négligence dans le contrôle de l'application de la règlementation car le chef d'entreprise laisse alors ses subordonnés violer la loi pénale. [...]
[...] Il est clair aussi que la Cour de cassation n'engage pas directement la responsabilité du chef d'entreprise ; elle s'attarde à rechercher une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice en appliquant les conditions strictes de la loi du 10 juillet 2000. Ceci diffère encore de la responsabilité du fait d'autrui comme elle est exposée en droit civil. Tous ces indices montrent bien que si une responsabilité peut naître du fait d'autrui, c'est en raison d'une faute personnelle imputable au chef d'entreprise. [...]
[...] Il faut que la délégation se fasse du chef d'entreprise à un salarié de l'entreprise pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour obtenir de ses salariés sous sa surveillance l'obéissance suffisante et ce, au moyen d'un contrat de travail mais non forcément écrit car la preuve est libre. Il faut également que la délégation soit antérieure à la commission de l'infraction, qu'elle soit acceptée par le préposé, qu'elle soit spéciale à un secteur donné, qu'elle soit durable et stable et qu'elle donne lieu à un transfert effectif de pouvoir. Ainsi, il y a transfert de la responsabilité pénale du chef d'entreprise sur le délégué. Le chef d'entreprise ne peut voir sa responsabilité engagée sauf faute personnelle distincte qui s'ajouterait à celle du délégué. [...]
[...] La jurisprudence est donc plus sévère que la loi car la Cour de cassation estime que le chef d'entreprise, en laissant faire son préposé, a commis une infraction d'omission. Il a manqué à son obligation de surveillance. Les conditions d'engagement de la responsabilité pénale du chef d'entreprise mises en œuvre avec sévérité par la Cour de cassation La première condition tient à la nature de l'entreprise. En effet, celle- ci doit être une industrie règlementée Il faut ensuite qu'une infraction soit commise par un préposé à l'occasion de ses fonctions auxquelles il est employé dans l'entreprise. [...]
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