Nullum crimen, nulla poena sine lege. Tel est l'adage souvent employé en droit pénal afin de faire référence au principe selon lequel ni infraction, ni peine n'existent sans la présence d'un texte légal pour y faire mention. Ce principe de légalité des délits et des peines constitue, en droit pénal, le fondement de l'élément légal, lui-même étant l'un des éléments caractéristiques de l'infraction pénale. Ce principe relativement récent est issu de la révolution française. En effet, il y a lieu dans un premier temps de souligner que la toute première norme qui l'a consacré n'est autre que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen datant de 1789. Son article 8 dispose alors que « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » Cependant, il se voit désormais être consacré dans divers textes tant interne, notamment par le biais du code pénal par exemple, qu'internationaux en raison de sa mention faite en particulier aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme mais également à l'article 7 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ce principe de légalité des délits et des peines signifie que nul ne peut faire l'objet de poursuites qu'en vertu d'une règle de droit préexistant à son geste. Il convient à présent de souligner le fait que de ce prince de légalité des délits et des peines découle celui de l'interprétation stricte de la loi pénale par le juge pénal. Ainsi, par delà le fait que le droit pénal constitue à l'heure actuelle une matière évolutive à laquelle le juge doit s'adapter, il convient de noter l'idée que nul magistrat n'est libre d'adapter la loi pénale au cas d'espèce qui lui est soumis. En effet, il ne relève pas de sa compétence de créer une nouvelle infraction ou sanction, de même qu'il ne lui est pas assigné la tâche d'opérer un élargissement du champ d'application d'une sanction ou incrimination préexistante. Ainsi en vertu de l'article 111-4 du Code pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte. Néanmoins, pour que le juge puisse opérer une telle interprétation encore faut-il que le législateur ait élaboré un texte clair et précis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est parfois octroyé au magistrat un certain pourvoir d'interprétation en présence d'un texte pénal ne présentant pas les qualités de clarté et de précision requises (...)
[...] Toutefois, il apparaît nécessaire de souligner que, bien que fondée sur le principe de légalité des délits et des peines la règle de l'interprétation stricte de la loi pénale ne concerne pas uniquement les lois à proprement parler. En effet, elle englobe également les règlements. Le juge pénal dispose ainsi, comme mentionné précédemment, d'une compétence supplémentaire d'interprétation des actes administratifs ou règlementaires, sous réserve que cet acte soit indispensable à la solution du litige comme tend notamment à la souligner la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 30 janvier 2008. [...]
[...] Dissertation : L'examen de la légalité d'un règlement administratif par le juge pénal Nullum crimen, nulla poena sine lege. Tel est l'adage souvent employé en droit pénal afin de faire référence au principe selon lequel ni infraction, ni peine n'existent sans la présence d'un texte légal pour y faire mention. Ce principe de légalité des délits et des peines constitue, en droit pénal, le fondement de l'élément légal, lui-même étant l'un des éléments caractéristiques de l'infraction pénale. Ce principe relativement récent est issu de la révolution française. [...]
[...] L'appréciation de la légalité des actes administratifs conférée au juge pénal Il semble à présent possible d'affirmer qu'il existe des exceptions à l'application du principe de légalité des délits et des peines. En effet, en dépit de ce principe énoncé à l'article 111-3 du Code pénal, il apparaît que d'autres textes peuvent avoir la faculté d'instaurer des incriminations et des sanctions pénales. De prime abord, il ne semble pas logique qu'une telle prérogative puisse avoir été confiée au juge pénal puisque par définition, les juridictions administratives sont chargée de faire appliquer les normes relatives au droit pénal tandis que les juridictions administratives doivent en faire de même s'agissant des normes propres à sa matière. [...]
[...] Ce principe de légalité des délits et des peines a vocation à constituer une garantie fondamentale reconnue au justiciable. Toutefois, un léger problème semble se profiler à l'horizon. En effet, il apparaît qu'à l'heure actuelle, la loi ne semble plus disposer du monopole de la définition tant des infractions que des sanctions pénales encourues. En effet, au titre de l'article 111-2 du Code pénal, il apparaît que le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. [...]
[...] De même, quand le juge pénal estime qu'un acte est illégal il est simplement chargé d'en informer la juridiction administrative car cette dernière à quant à elle un poids décisionnel plus marqué, plus important. B. Décisions entachées d'autorité absolue de la chose jugée Il convient à présent pour en finir, de relever que les décisions relevant de la juridiction administrative quant à l'appréciation de la légalité des ses actes ne sont pas marquées du même impact décisionnel. En effet, si le juge administratif reconnaît la validité d'un décret, cette décision n'a que l'autorité relative de chose jugée, ce qui signifie alors que saisi à l'occasion d'un litige, le juge pénal pourrait considérer que le décret est illégal. [...]
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