Dans l'arrêt Golder du 21 décembre 1975, la Cour Européenne des Droits de l'homme a affirmé le principe selon lequel la protection de la Convention Européenne des Droits de l'homme et du citoyen s'étendait à tous, sans restriction, l'arrêt Campbell et Fell contre Royaume Uni , précisant plus tard : « La justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons ». Si elle ne reste pas à la porte des prisons, elle semble toutefois avoir du mal à s'y installer et cela en dépit d'une interprétation constructive de la convention.
En effet, la Cour, à travers sa jurisprudence a établi des principes et des gardes fous en matière de détention, intégrant ainsi sous la protection de l'article 3 des principes relatifs aux conditions de détention. La jurisprudence s'articule essentiellement autour de deux articles : l'article 3 pour les conditions, l'article 13 pour l'aspect procédural. Selon Frédéric SUDRE la Cour a dans ses arrêts dégagé un article 3bis de la Convention. Cet article 3bis s'ordonnant « autour d'une double obligation ? d'abstention et d'action ? pesant sur l'État et venant garantir à la fois le droit de ne pas être soumis à des conditions de détention constitutives d'un mauvais traitement contraire à l'article 3 et le droit de bénéficier de conditions humaines de détention » (...)
[...] Elle déplore notamment le fait qu'en l'absence du personnel de l'infirmerie, le détenu ait été confié à certains de ses codétenus. L'anxiété et le malaise que doit normalement ressentir une personne aussi infirme, consciente du fait qu'aucune aide qualifiée ne lui serait fournie en cas d'éventuelle urgence, posent en eux-mêmes un problème sérieux sous l'angle de l'article 3 de la Convention Dans d'autres arrêts récents, la Cour atteste que confronté à la situation particulièrement grave d'un détenu, une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer[12] Cette dernière formule est utilisée dans des arrêts où les dirigeants des établissements pénitentiaires avaient appuyé les demandes de libération anticipée au regard de l'état de santé des détenus. [...]
[...] La nature de l'acte et sa gratuité ont conduit la cour à reconnaître la violation de l'article 3. Peuvent également être prohibées par l'article 3 de la convention les mesures plaçant les détenus à l'isolement. L'interdiction de soumettre un détenu à un isolement absolu. L'isolement absolu des détenus correspond à un isolement sensoriel complet combiné avec un isolement social total[6] Frédéric SUDRE dans son développement soulignait le fait que l'ancienne Commission n'avait jamais retenu de violation de l'article 3 en la matière. [...]
[...] Commission décision du 9 juillet 1991 Treholt contre Norvège Arrêts Poltoratsky, Kuznetzov, Khokhlich, Nazarenko, Dankevitch et Aliev. Il bénéficie d'une cellule claire, meublée et il a accès aux journaux, à la télévision, il peut sortir de sa cellule pour faire de l'exercice. La Cour juge inacceptable que quiconque soit détenu dans des conditions ne lui offrant pas une protection suffisante contre les conditions météorologiques et climatiques. CEDH Kudla contre Pologne CEDH Pantea contre Roumanie, précité. CEDH Matencio contre France, et Sakkopoulos contre Grèce du 15 janvier 2004. [...]
[...] En 2003, Frédéric SUDRE associait l'humiliation à la pratique des fouilles corporelles, ou au port des menottes en public. Le 4 février 2003, la Cour a rendu un arrêt dans l'affaire Van der Ven et Lorsé contre Pays bas. Les deux requérants avaient tous deux été détenus dans une unité de haute sécurité. Entre autres mesures de contrôle les requérants étaient chaque semaine soumis à une fouille corporelle, qu'ils aient été ou non en contact avec l'extérieur. La cour considère que ces fouilles ne répondaient pas à des besoins convaincants en matière de sécurité ajoutant qu'une telle atteinte à la dignité humaine a dû faire naître en eux des sentiments d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir Cette solution s'inscrit dans la continuité de l'arrêt Valasinas de 2001, dans lequel la cour avait déjà relevé que de telles fouilles ne devaient pas être systématiques et devaient être justifiées par un impératif de sécurité. [...]
[...] Depuis 2003 la Cour a rendu de nombreux arrêts ayant trait aux conditions de détention et à l'obligation pour les Etats de mener une enquête effective en cas d'allégations de mauvais traitements. Toutefois, les deux lignes directrices demeurent identiques à celles choisies par Frédéric Sudre pour organiser son travail : l'interdiction de toute torture, traitements inhumain ou dégradant au cours de la détention, et l'obligation d'assurer des conditions de détention décentes et humaines. Le droit des détenus de ne pas être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. [...]
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