De l'avis unanime de l'ensemble de la doctrine, la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales constitue l'innovation majeure du code pénal de 1992. Outre que « le bruit mené autour de l'innovation a eu un effet pervers : l'opinion publique a été encouragée à croire aux responsabilités collectives », l'on ne soulignera jamais assez que la consécration de la responsabilité pénale des personnes morales (RPPM) constitue moins une révolution qu'une évolution, évolution que la doctrine a fort justement qualifiée de « rétrospective ».
L'Histoire répressive témoigne, en effet, de l'ancienneté de la RPPM. Du titre XXI de l'Ordonnance criminelle de 1670, il résulte déjà que des peines pécuniaires et honorifiques sont susceptibles de frapper « les Communautés des Villes, Bourgs et Villages, Corps et Compagnies ». Le code pénal de 1791, tout comme celui de 1810, inaugure le temps de l'impunité des personnes morales, impunité à laquelle le législateur ainsi que la jurisprudence apporteront des exceptions jusqu'à la veille de l'entrée en vigueur du code pénal de 1992.
Désormais acquise, la RPPM n'en poursuit pas moins son évolution. L'imprécision des termes employés à l'article 121-2 C. pénal a laissé craindre une évolution indécise de l'institution. En revanche, le domaine particulièrement conséquent accordé à la RPPM – qui fait désormais figure de responsabilité pénale de principe – ne permettait point à l'origine d'augurer des élargissements futurs de cette institution, élargissements induits notamment par la loi du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels et la loi du 9 mars 2004 dite « Perben II ».
Irréductible, la RPPM l'est très certainement, ainsi qu'en témoigne son évolution passée (I). Quant à son évolution contemporaine, elle témoigne tout aussi sûrement de son caractère extensible (II).
[...] De la sorte, les personnes morales de droit privé sont toutes concernées par les dispositions de l'article 121-2 C. pén. La RPPM de droit public ne supporte, quant à elle, qu'une restriction relative aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui ne peuvent voir leur responsabilité engagée qu'à propos des infractions susceptibles de faire objet de conventions de délégation de service public (art. 121-2 al.2). Si l'on considère les conditions d'application de l'article 121-2, et si l'on s'attache, en premier lieu, à tenter de définir les notions d' organes ou représentants l'on peut être que frappé par l'amplitude ainsi conférée à la RPPM. [...]
[...] Il convient certainement de considérer que l'infraction qui engage la RPPM est non seulement celle commise dans son intérêt, mais aussi l'infraction commise dans le cadre de l'activité de cette PM En effet, seule l'infraction commise par l'organe ou le représentant dans son intérêt personnel ou dans l'intérêt d'un tiers étranger à la PM semble ne pas permettre d'engager la RP de l'être moral. De façon générale, on ne peut ignorer que l'interprétation de l'article 121-2 a donné naissance à deux thèses. [...]
[...] LE GUNEHEC, Droit Pénal Général, Economica, 13e édition, septembre 2006 - Ph. CONTE et P. Maistre du CHAMBON, Droit pénal général, Armand Colin - F. DEBOVE et F. FALLETTI, Précis de Droit pénal et Procédure Pénale, Puf, Collection Major, juillet 2006 - Bernard BOULOC, H. MATSOPOULOU, Droit Pénal Général et Procédure Pénale, Sirey, 16e Edition - Hervé VLAMYNCK, Droit de la police, Dyna'sup Vuibert - Michel VERON, Droit pénal spécial, 11e édition, Sirey. - Coralie AMBROISE-CASTEROT La Procédure pénale, Gualino - F-J. [...]
[...] Le quatrième se fonde sur l'inadéquation de la sanction pénale. En effet, outre l'impossibilité de prononcer une peine privative à l'encontre d'une PM, la fonction de réadaptation prêtée à la sanction pénale apparaît particulièrement illusoire en présence d'un être moral. Le cinquième et dernier argument se fonde quant à lui sur le principe de la personnalité des peines. La peine d'amende susceptible d'être prononcée à l'encontre d'une PM se répercute nécessairement entre les différentes personnes physiques amenées à composer la PM. [...]
[...] L'imprécision des termes employés à l'article 121-2 C. pénal a laissé craindre une évolution indécise de l'institution. En revanche, le domaine particulièrement conséquent accordé à la RPPM qui fait désormais figure de responsabilité pénale de principe ne permettait point à l'origine d'augurer des élargissements futurs de cette institution, élargissements induits notamment par la loi du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels et la loi du 9 mars 2004 dite Perben II Irréductible, la RPPM l'est très certainement, ainsi qu'en témoigne son évolution passée Quant à son évolution contemporaine, elle témoigne tout aussi sûrement de son caractère extensible (II). [...]
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