De nombreuses mesures, autrefois insusceptibles de recours, peuvent désormais faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État, car elles sont considérées comme de véritables décisions. Ainsi, deux types de mesures d'ordre intérieur coexistent : celles décisoires et celles non décisoires. Le droit pénitentiaire paraît de plus en plus protecteur des libertés individuelles et donc de plus en plus favorables aux détenus. Le contrôle de l'administration pénitentiaire semble donc se resserrer.
En quoi la marginalisation de la catégorie des mesures d'ordre intérieur permet-elle de façonner un droit pénitentiaire à l'aulne des libertés individuelles ?
[...] D'un autre côté, il y a les mesures d'ordre intérieur décisoires, qui portent atteinte aux intérêts des administrés, et donc aux détenus. En conséquence, ces mesures sont considérées comme de véritables décisions faisant grief. Elles peuvent donc faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. C'est donc une nouvelle dichotomie qui émerge de la jurisprudence du Conseil d'État. Cependant, la catégorie des mesures d'ordre intérieur décisoires ne cesse de s'étoffer alors que celle des mesures non décisoires ne fait que s'alléger. [...]
[...] C'est donc une marginalisation de la catégorie des mesures d'ordre intérieur qui est opérée par le Conseil d'État. Sans faire complètement disparaître cette catégorie, il limite véritablement le champ des mesures d'ordre intérieur. Le Conseil d'Etat a ainsi rendu le recours contre les mesures d'ordre intérieur de plus en plus aisé, il en résulte une nouvelle dichotomie à l'origine d'un droit pénitentiaire protecteur des libertés individuelles (II). II. Une nouvelle dichotomie permettant de façonner un droit pénitentiaire protecteur des libertés individuelles Le juge administratif distingue désormais les mesures d'ordre intérieur décisoires et les mesures d'ordre intérieur non décisoires (A') et cette évolution jurisprudentielle est extrêmement favorable aux détenus (B'). [...]
[...] En quoi la marginalisation de la catégorie des mesures d'ordre intérieur permet-elle de façonner un droit pénitentiaire à l'aulne des libertés individuelles ? Avant de limiter le champ des mesures d'ordre intérieur, le juge administratif a fait une stricte application du principe de minimis non curat praetor Une telle évolution jurisprudentielle a révélé l'existence de deux types de mesures d'ordre intérieur : celles décisoires et celles non décisoires. Cette nouvelle dichotomie permet de façonner un droit pénitentiaire protecteur des libertés individuelles (II). [...]
[...] En effet, dans l'arrêt Chabba du 23 mai 2003, le juge administratif a engagé la responsabilité de l'administration pénitentiaire pour faute simple, alors que d'habitude, il ne le fait qu'en cas de faute lourde. Bien que l'évolution jurisprudentielle soit favorable aux détenus, l'administration pénitentiaire n'est pas complètement paralysée, et dispose encore d'une marge de manoeuvre. Mais le droit pénitentiaire est en pleine construction, et attend une élaboration à l'aulne des libertés individuelles. C'est en tous les cas le chemin qu'a pris le Conseil d'État en choisissant de distinguer les mesures d'ordre intérieur décisoires et les mesures d'ordre intérieur non décisoires. [...]
[...] À ce titre, les mesures d'ordre intérieur, permettant d'aménager et faciliter le fonctionnement d'un service administratif, étaient insusceptibles de recours. Ces mesures sont essentielles pour le bon fonctionnement des services, car elles permettent d'assurer un ordre interne. Les mesures d'ordre intérieur n'étant pas susceptibles de recours, de nombreux services, telle que l'administration pénitentiaire, ont été durant de nombreuses années, très peu contrôlés par le juge administratif. Ainsi, le Conseil d'État a estimé dans l'arrêt Caillol du 27 janvier 1984, que le placement d'un détenu en quartier de haute sécurité n'était pas une décision faisant grief : Constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens soulevés par M. [...]
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