« Le système pénitentiaire n'est autre chose que l'ensemble des règles morales auxquelles est soumis le criminel captif, que la société s'efforce de rendre meilleur, en même temps qu'elle le place dans l'impossibilité de nuire ». Tocqueville nous rappelle ici deux des trois fonctions de la peine d'emprisonnement : la protection de la société et la « resocialisation » du délinquant, la troisième fonction de la peine étant la punition d'un acte pénalement répréhensible.
Toutes les évolutions qu'a subit le système pénitentiaire français au cours de son histoire avaient pour obligations de respecter ces deux grands principes : protection de la population et réhabilitation du délinquant. C'est dans le respect de cet équilibre primordial que la prison fut instituée comme lieu d'exécution d'une peine privative de liberté. Mais cette évolution est récente. Pendant très longtemps, la peine d'emprisonnement ne servait que de contrainte par corps pour obliger le mauvais contractant à payer son créancier. C'est le cas durant l'Antiquité et une très grande partie du Moyen-âge. Sous le Haut Moyen-âge, cette idée de la peine privative de liberté a pu exister sous une forme étroitement liée à la pensée chrétienne et à la notion de pénitence entre le IXème et le XIIIème siècle . Sous l'Ancien-Régime, toute infraction est considérée comme un crime de lèse-majesté et réprimée en fonction de sa gravité par des peines devant marquer le corps du délinquant (écartèlement, ébouillantement, démembrement, …).
ce n'est qu'en 1789 que la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) consacra la conception moderne de la prison. L'article 8 dispose en effet à cet égard que : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. ». En pratique, c'est le Code Pénal (CP) de 1791 qui institue la prison comme lieu d'accomplissement des peines privatives de liberté. Mais cette peine, bien que très souvent prononcée, est loin d'être la clé de voûte du système pénal de l'époque. Sont encore reines la peine de mort, la condamnation aux travaux forcés ou aux galères
[...] Ensuite, le Procureur peut également proposer cette mesure dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La peine proposée par le Procureur dans le cadre de cette procédure dite rapide ou simplifiée est obligatoirement inférieure à un an d'emprisonnement. Celui-ci peut donc proposer un aménagement de peine prenant la forme d'un bracelet électronique. Le cas échéant, l'accord du condamné devra obligatoirement être homologué par le Président du TGI[16]. Puis, cette mesure peut être ordonnée par une juridiction de jugement[17], le JAP n'ayant plus alors qu'à fixer les modalités d'exécution de cette première. [...]
[...] Pourtant, cette réforme s'accompagnait d'une ouverture vers le monde extérieur : personnel médico-social, instituteurs Toutefois, ce discours libéral à propos de la prison va être remis en cause à la suite de la guerre d'Algérie et de la révolte qui éclata dans une centaine d'établissements entre 1971 et 1974. Une période plus répressive se mit alors en place. La réforme des conditions de détention se révèle indispensable. Vont tout d'abord être distingués les centres de détention et les maisons centrales. [...]
[...] Les différentes alternances politiques ne remettront pas en cause ces avancées. Pour preuve, l'article 1er de la loi du 22 juin 1987[9] dispose que : Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation des peines Il n'empêche que les différentes actions entreprises depuis les années 1980 n'ont pas permis de résoudre le problème de la surpopulation carcérale. [...]
[...] C'est dans ce mouvement de balancier qu'a lieu le débat sur le type d'établissement pénitentiaire dont la France devait se doter. Le régime pennsylvanien ou philadelphien[4] était fondé sur l'isolement strict et permanant des prisonniers, tandis que le régime auburnien[5] obéissait à un régime mixte associant l'isolement nocturne et le travail en commun et en silence le jour. Après une consultation nationale, l'Etat français opta pour le premier de ces deux régimes. Ce choix s'accompagna d'une réforme profonde de la carte pénitentiaire et l'objectif d'amendement par le travail fut considéré comme majeur. [...]
[...] Furent successivement institués la Semi-liberté le Placement Extérieur le Travail d'Intérêt Général (TIG) en 1983, et enfin le Placement sous Surveillance Electronique (PSE) en 1997. C'est ce dernier auquel nous consacrerons la présente étude. On entend par PSE, une mesure judiciaire prononcée par un juge et permettant la surveillance d'une personne grâce à un dispositif technique. Nous approfondirons ultérieurement cette vague définition, mais celle-ci nous permet dès à présent d'exclure du domaine de cette étude toute autre surveillance électronique. Le terme de surveillance électronique est en effet très vague. [...]
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