Par lettre du 13 octobre 2008, Monsieur le Président de la République missionna le comité de réflexion Léger au motif d'une étude globale de la justice pénale. Nicolas Sarkozy souhaita via cette commission moderniser et réformer la procédure judiciaire. Étaient particulièrement concernées la cour d'assises ainsi que les garanties entourant la procédure criminelle.
[...] Il n'appartient pas à la Cour de Cassation de revenir sur ces considérations de fait. Seulement le délit de dégradation de monument public commis à l'occasion d'un mouvement de protestation mené contre la présence de gardiens du rectorat dans la faculté et contre les conceptions du doyen de cette même faculté. L'homme condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 1000 F d'amendes pour dégradation d'un monument public. Dégrader un monument d'utilité publique au motif d'une protestation liée à ce même bâtiment, peut il être caractérisé d'infraction politique ? [...]
[...] Le juge correctionnel statue de manière permanente, moins onéreuse qu'une cour d'assises, plus rapide de sorte à ne pas engorger les cours d'assises. Les juges peuvent également être motivés par leur souhait d'adapter la réaction sociale aux circonstances particulières de chaque affaire : car dans la mesure où le droit pénal est figé, l'intervention du législateur serait nécessaire afin de l'adapter aux évolutions sociales. Le motif peut être également nettement plus discutable si cette correctionnalisation a pour effet de rechercher une répression plus effective que si l'affaire était passée devant des jurés populaires qui auraient été plus cléments que des magistrats professionnels. [...]
[...] Imaginons que les peines infligées au prévenu soient les mêmes qu'il soit jugé en correctionnel ou en procédure criminelle alors dans cette hypothèse cette procédure serait honorable et rien ne semblerait, mis à part l'irrespect de la lettre pénale, motiver un refus de cette pratique. Seulement, la correctionnalisation porte en elle une gravité que nous avons déjà vu qui est une banalisation du viol. Ainsi, pour les victimes cela revient à discréditer l'acte dont elles ont été victimes. La gravité n'étant pas légalement reconnue, dans l'esprit du prévenu son acte est dépourvu d'une gravité. [...]
[...] La correctionnalisation est une pratique totalement illégale mais néanmoins assez courante. Par son utilisation les faits qui constituent des crimes aux yeux de la loi obtiennent une qualification délictuelle. Initiée dés le son recours semble aujourd'hui indispensable et le juge d'instruction opère de plus en plus une requalification des faits afin d'envoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel. Il apparait le plus fréquemment que s'opère cette correctionnalisation pour des infractions sexuelles, à l'instar du viol, qui sont pénalement punissables de 15 ans de réclusion criminelle et qui par ce jeu de requalification devient une agression sexuelle venant abaisser la peine à 5 ans. [...]
[...] Toutefois quand est-il de l'opportunité de ce principe au cas précis du viol ? L'état des systèmes juridiques comparés illustrent un principe qui est loin d'être généralisé. En effet, son existence en droit comparé ne peut être établie sauf quelques systèmes juridiques rares. Cela est d'autant plus complexe qu'est mis en jeu de la classification tripartite des infractions et des peines pénales qui n'est pas partagée par l'intégralité des droits. Seulement, en droit français, la classification tripartite semble dépourvue de caractère absolu, une infraction peut évoluer dans des strates différentes et jamais de manière définitive par l'emploi de la correctionnalisation Toutefois, cette pratique peut être présentée comme inévitable au bon fonctionnement de la procédure pénale devant la cour d'assises, elle n'en demeure pas moins discutable (II). [...]
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