L'idée de nécessité est une notion ancienne. Les canonistes admettaient que "dans une nécessité extrême, une personne puisse se rendre coupable de vol ou de larcin, prendre le bien d'autrui pour subvenir à son indigence". Aujourd'hui, et bien qu'ayant revêtu les formes les plus diverses, la notion d'état de nécessité demeure. En effet, la décision Ménard, rendue par le "bon juge Magnaud" en 1898, n'est plus très représentative de l'utilisation que l'on peut en avoir de nos jours. Par exemple, l'état de nécessité peut être trouvé dans la lutte contre la propagation du sida. En effet, les campagnes de prévention émanant des pouvoirs publics et d'associations privées peuvent comporter des messages ou documents explicites sur l'utilisation de préservatifs, qui sont susceptibles de caractériser le délit de diffusion de messages à caractère pornographique prévu par l'art 227-24 du CP. Mais compte tenu de la gravité de la menace que représente cette maladie, les diffusions de tels messages peuvent être justifiées lorsque l'objectif poursuivi est celui de la santé publique.
Selon Foriers, l'« état de nécessité » peut se définir comme « la situation dans laquelle se trouve une personne qui peut raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la commission d'un acte qui, s'il était détaché des circonstances qui l'entourent, serait délictueux ». Cette définition est incomplète. L'état de nécessité est une situation exceptionnelle, grave et soudaine d'une personne qui ne peut sauvegarder ses intérêts légitimes ou ceux d'autrui qu'en commettant un acte délictueux. Il constitue un fait justificatif et permet ainsi de supprimer l'infraction lorsque sont réunies des conditions tenant au péril encouru et à l'acte commis. La reconnaissance de l'état de nécessité conduit à déclarer irresponsable l'auteur de l'acte nécessaire.
[...] Ce qui importe c'est que la victime reçoive une juste indemnité d'un dommage subi en ce que l'état de nécessité relève plus souvent de l'équité que du droit. Sur ce point, la doctrine est d'ailleurs unanime. Ainsi, nous sommes favorables, comme certains auteurs l'on proposé à la création d'un régime législatif de responsabilité spécifique à l'état de nécessité dans la mesure où d'une part l'ensemble des fondements proposés par la doctrine et la jurisprudence se révèlent insatisfaisants et d'autre part car la nature exceptionnelle de l'état de nécessité devrait induire une réglementation spécifique. [...]
[...] Cette faute ne supprime pas l'utilité sociale engendrée par l'infraction. A titre d'ex. : dans la décision de la cour du 12 Avril 1954, il était question d'un conducteur de camion qui avait brûlé un stop et s'était engagé sur un passage à niveau dont il avait défoncé la barrière pour échapper au train qui arrivait. La faute : le non-respect du stop. Il a défoncé la barrière, car sa vie en dépendait. Selon Bouzat, il faudrait sanctionner l'infraction au Code de la route et par la même reconnaître l'état de nécessité, car sa survie constitue un intérêt légitime qu'il faut préserver. [...]
[...] Le principe de l'unité des fautes civile et pénale voudrait que la victime d'un acte nécessaire ne soit pas indemnisée. Or, une telle solution est inacceptable, car la victime n'a ni voulu, ni provoqué le dommage ; c'est pourquoi on reconnaît la responsabilité civile de l'auteur de l'infraction nécessaire afin de pouvoir indemniser la victime (II). II/ Etat de nécessité, cause de responsabilité civile L'application d'un régime de responsabilité sans faute Selon l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 27 décembre 1884, l'état de nécessité ne supprime pas la responsabilité civile. [...]
[...] Le danger menaçant autrui est plus difficilement admis par les juges du fond lorsque les auteurs de l'infraction constituent un groupement comme une association. Les juges estiment que le groupement suppose une intervention organisée. Selon le Professeur Jean Larguier, il y a antinomie entre l'organisation et le drame, comme entre la préméditation et l'évènement soudain Les tribunaux semblent estimer que le danger doive concerner une personne déterminée Comme le relève le professeur Jean Larguier, cette formule est contestable : il apparaît difficile de savoir au moment de l'acte quelle est la personne menacée par le péril. Une telle condition conduit à une contradiction. [...]
[...] Ainsi, la victime du dommage obtiendrait réparation par le moyen de l'art 1382. Cette solution n'est dépourvue de tout sens dans la mesure où l'objet du droit civil n'est pas le même que celui du droit pénal. En effet, il ne s'agit pas de punir l'auteur de l'acte, car cela relève du droit pénal. Comme le précise Monsieur le Doyen Rodière, le droit civil n'est pas sensible aux mêmes raisons, puisqu'il est selon lui préoccupé par la justice pécuniaire entre patrimoines privés Une solution pourrait être avancée pour permettre de se fonder sur 1382 du code civil, et qui reviendrait à ce que la jurisprudence admette de reconnaître l'état de nécessité, même en cas de faute antérieure de l'agent. [...]
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