Certaines circonstances prévues par la loi peuvent supprimer le caractère infractionnel d'un comportement. Ces circonstances sont des faits justificatifs. Le Code pénal de 1810 prévoyait seulement deux faits justificatifs généraux : l'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime et la légitime défense. Le nouveau Code pénal de 1994 retient un troisième fait justificatif : l'état de nécessité. Ainsi, pendant longtemps l'état de nécessité n'était pas admis officiellement comme pouvant être cause d'impunité pour l'agent. Seules quelques dispositions légales se référaient plus ou moins explicitement à l'état de nécessité pour justifier l'acte normalement interdit (par exemple la justification légale relative à l'encombrement de la voie publique). L'état de nécessité n'était alors considéré que comme une variante de la contrainte. Une telle solution a été illustrée dans l'affaire Ménard de 1898. Il faudra attendre 1956 pour que la jurisprudence consacre l'état de nécessité comme cause autonome d'impunité. En effet, le Tribunal correctionnel de Colmar, en 1956, a admis l'état de nécessité pour un père qui avait bâti une cabane pour protéger sa famille du froid ; il était poursuivi pour construction sans permis de construire. L'existence de ce nouveau fait justificatif sera admise solennellement par la Cour de cassation dans l'arrêt Lesage en date du 25 juin 1958.
[...] Ainsi le Tribunal de police de Lyon dans un jugement du 20 novembre 1984 a admis l'état de nécessité pour une bijoutière qui était en stationnement interdit car elle était ainsi mieux placée pour éviter les risques d'agression dont elle pouvait être victime du fait de son travail (déplacement de bijoux) Le problème de la faute préalable La jurisprudence considère que le danger ne doit pas être la conséquence d'une faute préalable. En d'autres termes, l'erreur de comportement à l'origine du péril supprime-t-elle le bénéfice de la justification ? Une décision remarquée de 1954 a répondu par l'affirmative : en l'espèce, un conducteur n'a pas respecté les signaux d'avertissement et s'est engagé sur le passage à niveau puis, il a brisé la barrière afin d'éviter le train qui arrivait sur lui. C'est par sa propre faute que le conducteur s'était placé en état de danger. [...]
[...] En effet, le Code pénal énumère les conditions de l'état de nécessité mais il n'évoque pas l'exigence de l'absence d'une faute préalable. On pourrait donc penser que le prévenu aurait pu invoquer l'état de nécessité. De plus, les juges doivent seulement appliquer la loi et non l'interprété. Ainsi, l'agent doit être puni pour sa faute initiale mais il est illogique qu'il soit puni pour le fait accompli sous l'empire de la nécessité. Les conditions du danger étant établies, il reste encore à évoquer les conditions relatives à l'infraction. [...]
[...] L'état de nécessité a des liens étroits avec la légitime défense mais il faut cependant les distinguer : dans l'hypothèse de la légitime défense, le danger découle d'une agression dont l'auteur est identifié et ce dernier subira les conséquences dommageables de l'infraction que commet celui qui se défend. Dans le cas de l'état de nécessité, le danger est impersonnel, il résulte d'un concours de circonstances souvent purement matérielles. L'infraction réalisée va léser une personne innocente à la situation menaçante à laquelle l'agent a voulu se soustraire. [...]
[...] L'état de nécessité Certaines circonstances prévues par la loi peuvent supprimer le caractère infractionnel d'un comportement. Ces circonstances sont des faits justificatifs. Le Code Pénal de 1810 prévoyait seulement deux faits justificatifs généraux : l'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime et la légitime défense. Le nouveau Code Pénal de 1994 retient un troisième fait justificatif : l'état de nécessité. Ainsi, pendant longtemps l'état de nécessité n'était pas admis officiellement comme pouvant être cause d'impunité pour l'agent. Seules quelques dispositions légales se référaient plus ou moins explicitement à l'état de nécessité pour justifier l'acte normalement interdit (par exemple la justification légale relative à l'encombrement de la voie publique). [...]
[...] Il faut que l'infraction ait été le seul moyen d'éviter le danger et il ne doit pas exister d'autres solutions pour sauvegarder la valeur menacée. La jurisprudence s'est toujours attachée à ne pas être trop laxiste quant à cette condition afin qu'il n'y ait pas d'abus. Ce point de vue est confirmé par l'article 122-7 du Code pénal. La jurisprudence récente en fournit deux exemples. Voici le premier avec un arrêt de la chambre criminelle en date du 31 janvier 1996. [...]
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