Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, seules les personnes physiques pouvaient être déclarées pénalement responsables. En instituant la responsabilité pénale des personnes morales, le nouveau Code pénal dans son article 121-2 a rompu avec les principes classiques même s'il existait déjà des cas ou les personnes morales faisaient l'objet d'une répression.
Il faut retenir la responsabilité de la personne morale et non des intermédiaires que si les infractions ont été commises dans l'intérêt de la personne morale. C'est pourquoi l'article 121-2 du NCP pose le principe que la mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales n'est possible que si l'infraction a été commise par l'intermédiaire de ses organes ou de ses représentants, et ce pour le compte de la personne morale.
[...] Condamnée par la cour d'appel au motif que les insuffisances du plan de prévention des risques étaient nécessairement imputables aux organes ou aux représentants de la personne morale, elle estimait qu'il n'y avait pas eu identification de la personne physique pouvant être un organe ou un représentant de la personne morale, comme l'exige l'article 121-2 du Code pénal. La SNCF forme un pourvoi en cassation en prenant comme argument que la pelle rail-route ne disposait pas de système de sécurité en cas de mouvement intempestif, que la caméra présentait un important angle mort aussi que l'encadrement du chantier était assuré. [...]
[...] Si cela satisfait un intérêt individuel, il est logique que ce soit la responsabilité de cette personne qui soit retenue. Mais cela pose aussi des problèmes quant à l'identification de la responsabilité pénale de la personne morale, car comme on peut le voir avec l'arrêt du 20 juin 2006, la Cour traduit une certaine incertitude, un manque de bases stables et affirmées, car elle se livre à une interprétation extensive de cette nécessité d'agir pour le compte de la société. [...]
[...] En l'espèce l'infraction non intentionnelle reprochée a été commise pour le compte de la société et qu'en conséquence il n'est pas nécessaire d'identifier clairement les auteurs matériels et intellectuels vu que l'infraction a été forcement commis par des représentants ou organes de la personne morale. On constate donc une sorte de présomption de culpabilité à l'encontre des organes décisionnels dans le cadre des infractions commises pour le compte de la société, qui dispense alors la Cour d'établir une identification claire des responsables de l'infraction. [...]
[...] Mais cela impose donc une identification claire de la personne physique qui engage la responsabilité pénale de la personne morale et qui est donc le fautif. D'ailleurs, il est évident qu'il faut d'abord identifier la personne pour ensuite déterminer si elle exerce ou non une fonction décisionnelle dans la société, pour enfin voir si l'infraction a été commise ou non dans l'intérêt de la société et donc de conclure à une responsabilité ou non de la personne morale. D'ailleurs dans un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 janvier 2000 (Bull. [...]
[...] Est-il nécessaire d'identifier clairement la responsabilité des organes dirigeants d'une personne morale pour retenir sa responsabilité ? Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, seules les personnes physiques pouvaient être déclarées pénalement responsables. En instituant la responsabilité pénale des personnes morales, le nouveau Code pénal dans son article 121-2 a rompu avec les principes classiques même s'il existait déjà des cas ou les personnes morales faisaient l'objet d'une répression. Il faut retenir la responsabilité de la personne morale et non des intermédiaires que si les infractions ont été commises dans l'intérêt de la personne morale. [...]
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