Le fait pour un officier de police judiciaire d'agir d'office en matière d'enquête préliminaire sans en informer le Procureur est-il susceptible d'affecter la validité des actes d'investigations opérés par les policiers et d'avoir un impact sur l'effet interruptif de ces actes ? Un arrêt de la Chambre criminelle y répond et délimite leurs pouvoirs dans le sens d'une extension.
[...] Mais la Cour de cassation répond au visa de l'article 75 du Code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire ne sont pas forcés d'attendre les instructions du Procureur pour ouvrir une enquête préliminaire. En fait, la loi les autorise à agir d'office c'est-à-dire sans que soit nécessaire l'assentiment du Procureur. La Cour d'appel visait également une violation de l'article 19 du Code de procédure pénale par le policier. D'après elle, le Procureur doit être immédiatement avisé du délit en cause. [...]
[...] Elle ajoutait en outre que le Procureur aurait dû être averti du délit car c'est une obligation incombant dans des cas précis aux officiers de police judiciaire. Or, en l'espèce, cela n'a pas été fait. Ainsi se posait à la Chambre criminelle, le problème suivant : le fait pour un officier de police judiciaire d'agir d'office en matière d'enquête préliminaire sans en informer le Procureur est-il susceptible d'affecter la validité des actes d'investigations opérés par les policiers et d'avoir un impact sur l'effet interruptif de ces actes ? [...]
[...] Les officiers de police judiciaire transmettent alors leur rapport au Procureur de la République. L'affaire est portée devant la Cour d'appel. Celle-ci relaxe le prévenu au motif que la prescription triennale de l'action publique était acquise. En effet, plus de trois ans s'étaient écoulés depuis l'exercice de 1996 jusqu'au 20 juin 2000, date à laquelle les policiers ont eu connaissance du délit d'abus de biens sociaux. En outre, la Cour d'appel ajoute que les actes d'investigation du 19 novembre 1999 au 20 juin 2000 opérés par les officiers de police judiciaire ne peuvent être vus comme des actes interruptifs de prescription puisqu'ils ont été accomplis de manière irrégulière. [...]
[...] D'où la cassation pour insuffisance de motifs. De façon concrète, la Cour d'appel aurait dû préciser le mois de l'année 1996 qui faisait commencer à courir le délai de prescription. D'autre part, la Chambre criminelle censure la Cour d'appel sur le moyen pris de l'irrégularité des actes d'investigation. Selon la Haute juridiction, la Cour d'appel se contredit en disant que l'extinction de la prescription est acquise mais en se prononçant tout de même sur la valeur interruptive des actes. Aussi, la Cour de cassation affirme que les juges du fond ne peuvent retenir pour seul motif d'irrégularité de ces actes, le défaut d'information du Procureur. [...]
[...] Cette extension des pouvoirs des policiers se reflète également sur la portée que revêtent leurs actes. II Le défaut d'information du Procureur : l'absence d'effet sur la valeur interruptive de prescription accordée aux actes d'investigation des policiers Si le défaut d'information du Procureur est volontairement mis de côté pour interrompre la prescription de l'action publique ce n'est pas sans effet sur la notion même d'acte interruptif de prescription Le corollaire de la régularité des actes d'investigation : la prescription de l'action publique La Cour d'appel soutenait pour affirmer l'acquisition de la prescription publique, que les actes effectués par les policiers à partir du 19 novembre 1999, n'étaient pas interruptifs de prescription. [...]
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