Le droit de l'environnement, assorti de sanctions pénales, existe depuis l'Antiquité dans la mesure où le législateur a toujours fait appel au droit répressif afin d'en assurer l'effectivité. En effet, l'application de sanctions pénales reflète une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais de sanctions administratives ou d'une indemnisation au civil. Toutefois, ce n'est que depuis les années 1960 que la société internationale a pris conscience du fait que les manifestations de la délinquance écologique pouvaient être fort préjudiciables à l'espèce humaine.
C'est ainsi que la période allant de 1975 à 1979 fut particulièrement marquée par l'élaboration de lois tendant à la protection de l'environnement recourant à la sanction pénale. Ainsi, à titre d'exemple, la loi française du 15 juillet 1975 qui est relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux applique le principe du pollueur payeur, qui attribue la charge du traitement et de l'élimination des déchets à leurs producteurs.
La notion d'environnement s'impose donc désormais en qualité de nouvelle valeur sociale protégée au point de recevoir un début de consécration dans l'article 410-1 du Code pénal qui intègre parmi les intérêts fondamentaux de la nation l'équilibre du milieu naturel et de l'environnement.
[...] La reconnaissance de compétences pénales communautaires en vue d'assurer la mise en œuvre effective de la politique environnementale A. La nature conflictuelle des relations entre les institutions à l'origine de la construction du droit communautaire Considérant que la Communauté n'est pas compétente en matière pénale, le Conseil, à l'initiative du Danemark, n'a pas voté le projet de directive susmentionné et a préféré adopter à l'unanimité une décision-cadre[1] sur le fondement du 3e pilier relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JAI). [...]
[...] L'encadrement du droit de l'environnement par le droit pénal Le droit de l'environnement, assorti de sanctions pénales, existe depuis l'antiquité dans la mesure où le législateur a toujours fait appel au droit répressif afin d'en assurer l'effectivité. En effet, l'application de sanctions pénales reflète une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais de sanctions administratives ou d'une indemnisation au civil. Toutefois, ce n'est que depuis les années 1960 que la société internationale a pris conscience du fait que les manifestations de la délinquance écologique pouvaient être fort préjudiciables à l'espèce humaine. [...]
[...] Néanmoins, c'est surtout le droit communautaire qui tend à modeler, le plus souvent, la loi française tendant à la protection de l'environnement. Il est à noter qu'à l'origine, le Traité de Rome du 25 mars 1957 n'attribuait aucune compétence aux Communautés en matière d'environnement en ce que cela était perçu comme un frein au développement économique. Cependant, l'acte unique européen du 28 février 1986, faisant suite à la conférence de Stockholm de 1972, a remédié à cette carence en prévoyant que la Communauté européenne doit mener une action ayant pour objet la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement et de la santé des personnes et l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. [...]
[...] Or, dans sa décision du 23 octobre 2007, la CJCE a jugé que s'agissant de la détermination du type et du niveau des sanctions pénales à appliquer, il convient de constater que celle-ci ne relève pas de la compétence de la Communauté La directive, dans son article se limite donc à imposer aux États d'adopter des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. En cela, l'objectif de la directive ne sera que partiellement atteint dans la mesure où des disparités entre les niveaux de sanction vont perdurer au bénéfice des contrevenants. Ce texte, s'il permet assurément une meilleure effectivité du droit communautaire de l'environnement, semble n'être que les prémices d'un droit pénal de l'environnement. [...]
[...] À chaque fois, la Cour procède à une interprétation théologique des dispositions du traité en permettant l'extension des compétences communautaires en vue de réaliser les objectifs fixés par le traité. En cela, il faut donc en conclure que les compétences de la Communauté ne sont pas matériellement, mais fonctionnellement limitées. Comme en matière de politique commerciale commune, c'est le juge communautaire qui est venu mettre un terme au conflit institutionnel en passant outre, une fois encore, la réticence des États à communautariser une nouvelle matière. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture