La section 3 du Chapitre 2 (« Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ») – Titre 2 du Code pénal relatif aux atteintes à la personne humaine décrit l'infraction d'agression sexuelle dans l'article 222-22, modifié par les lois de 1998 et 2006 : « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». En outre, l'article 222-23 définit le viol, atteinte et agression sexuelle au sens de l'article sus-cité, comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque manière qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Les dix arrêts présentés sont des jugements d'actes sexuels infractionnels commis par des personnes physiques. Ces infractions sont à cette occasion respectivement dénommées par la chambre criminelle de la cour de cassation d'« agression sexuelle » (plus large) et de « viol ». A cette fin, les juges ont eu à qualifier pénalement les éléments constitutifs de ces deux infractions et à caractériser leur répression pour dire les pourvois rejetés ou accueillis. La majorité des documents étant consacrée à l'infraction de viol en tant que telle, c'est cette infraction que l'on étudiera exclusivement.
[...] La complicité de viol est aussi réprimée (Crim octobre 1998). Dans les arrêts étudiés, les juges exercent cette faculté d'appliquer les circonstances aggravantes dans le but d'alourdir la peine, et notamment le nombre d'années de réclusion criminelle. [...]
[...] Cette infraction dans un tout premier temps, suite à l'adoption d'une loi le 28 avril 1832, ne consistait qu'en la conjonction des sexes masculin et féminin (l'homme étant nécessairement l'agresseur). La loi du 23 décembre 1980 a substitué l'expression pénétration sexuelle à celle, prétorienne, de conjonction sexuelle permettant ainsi d'élargir considérablement la portée de l'incrimination du crime de viol, au détriment de celle d'attentat à la pudeur correctionnalisé Cette formulation souscrivait les valeurs d'intégrité corporelle, de dignité, de liberté et d'égalité homme-femme. Mais qu'est-ce qui caractérise au final le terme de conjonction sexuelle ? [...]
[...] Ces infractions sont à cette occasion respectivement dénommées par la chambre criminelle de la Cour de cassation d'« agression sexuelle (plus large) et de viol À cette fin, les juges ont eu à qualifier pénalement les éléments constitutifs de ces deux infractions et à caractériser leur répression pour dire les pourvois rejetés ou accueillis. La majorité des documents étant consacrée à l'infraction de viol en tant que telle, c'est cette infraction que l'on étudiera exclusivement. Quels sont les principes caractéristiques de cette infraction pénale ? Les éléments matériels constitutifs du viol ont été progressivement précisés permettant une meilleure appréhension pénale de sa répression (II). Une progressive précision des éléments matériels constitutifs de l'infraction de viol A. [...]
[...] Le viol n'est donc constitué, tout d'abord, que si l'auteur a voulu l'acte de pénétration sexuelle, et ensuite s'il l'a perçu comme tel. L'élément moral apparait dans les différents arrêts : l'inculpé en était conscient et reconnaissait avoir eu tort d'exercer des pressions morales sur la jeune fille pour forcer son consentement (Cass. Crim février 1992 (la victime) aurait été incitée par eux (Cass. Crim octobre 1998 ) Le caractère volontaire de l'acte ne pose pas en principe de difficultés : il découle de la nature de l'acte accompli. [...]
[...] Le consentement de la victime sera forcé quand seront employées la violence, la contrainte ou la menace, énumération qui peut d'ailleurs paraître redondante. Le juge devra apprécier l'effet contraignant des procédés employés pour en déduire l'absence de consentement de la victime pour les actes perpétrés jugés, appréciation qui peut paraitre difficile en cas de violence morale. À défaut d'actes véritablement violents (mesure de la violence), le juge pourrait ne pas considérer l'infraction constituée. La surprise peut aussi démontrer l'absence de consentement de la victime. [...]
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