Une vie sociale normale implique nécessairement un système de sanctions organisées et mises en oeuvre par la puissance publique. Mais se pose la question de savoir sur quoi se fonde ce droit de punir. Le droit pénal correspond à l'une des principales prérogatives de puissance publique : la détermination des limites aux libertés individuelles.
Cela explique que l'Etat se soit réservé un monopole sur le droit pénal (prohibition de la vengeance privée). Il existe deux conceptions du droit pénal : une concession objective mettant l'accent sur l'acte, et une concession subjective axée sur l'auteur de l'acte constitutif de l'infraction (...)
[...] Il existe deux conceptions du droit pénal : une concession objective mettant l'accent sur l'acte, et une concession subjective axée sur l'auteur de l'acte constitutif de l'infraction. Le droit Français retient une conception mixte. La principale source de droit pénal est le droit étatique (législatif et réglementaire) régis par un code pénal mais les sources internationales ont de plus en plus une place importante. Le droit pénal a longtemps été régi par le code pénal de 1810 et présentait des défauts notamment l'automatisation et la fixité de la peine. [...]
[...] En matière criminelle, disait Portalis, il faut des lois précises et point de jurisprudence La jurisprudence n'est donc pas une source en droit pénal, conséquence de cette stricte interprétation de la loi. 3ème conséquence, la non-rétroactivité de la loi pénale. C'est la conséquence fondamentale de ce principe de légalité. Sont seuls punissable les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seule être prononcé les peines légalement applicable à la même date (article 112-1 alinéa 1 du code pénal). Les infractions nouvelles ou les peines plus sévères ne peuvent être mise en œuvre rétroactivement. [...]
[...] Un versement des incriminations nouvelle sont apparue dues à des facteurs comme l'industrialisation (infractions en matière de sécurité routière, du droit du travail) ou à l'accroissement de la solidarité (infraction d'omission de porter secours à autrui, abus de faiblesse d'autrui). Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité, en crime, délits et contraventions. Article 111-1 du code pénal, la loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe les peines applicables aux contrevenants. [...]
[...] - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentaux, dans ce cas la juridiction saisie sera la cour européenne des droits de l'homme. -Les décrets, arrêtés ministériels, préfectoraux les municipaux, il s'agit des contraventions pour lesquels le principe de légalité s'exprime ainsi pas d'infraction, pas de peine, sans règlement Il s'ensuit que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, règlementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis (article 111-5 du code pénal). L'élément légal est un élément important de la faute pénale. [...]
[...] Si l'irresponsabilité est reconnue au moment des faits, elle est établie par expertise psychiatrique ordonné par le juge d'instruction. La victime peut également demander une contre expertise. La personne qui a un discernement altérée au moment des faits reste responsable. Toutefois, elle peut bénéficier de circonstances atténuantes comme par exemple si elle était en maladie-alcoolique. Le juge ordonne une obligation de soins. Cela entraîne une diminution de la gravité de la peine. L'élément matériel indispensable tenant à la faute pénale L'infraction n'existe comme tels qu'avec un minimum de matérialisation de l'attitude coupable. [...]
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