La sanction d'un comportement par le droit pénal semble a priori nécessiter que l'agent ait conscience d'accomplir une faute, et même que cette faute soit intentionnelle. L'article 121-3 du Code pénal, qui est le principe en la matière, indique ainsi que pour qu'il y ait crime ou délit, il faut une "intention de le commettre". La loi du 10 juillet 2000, dite "loi Fauchon", introduit dans l'article 121-3 deux nouveaux alinéas qui ont totalement réformé le droit de la responsabilité pénale concernant les infractions non intentionnelles. Quel est le contenu de cette réforme et quelles en sont les conséquences ?
[...] Toutefois, la loi Fauchon pose un certain nombre de problèmes pratiques. II/ Les problèmes soulevés par la réforme L'intervention du Législateur dans le domaine sensible du droit pénal est toujours source de critiques, selon les différentes conceptions du rôle du droit pénal. Le domaine est qui plus ici doublement sensible dans la mesure où la répression des infractions non intentionnelles est une question pour le moins délicate. Aussi la loi Fauchon a-t-elle été l'objet de critiques, notamment concernant la notion de causalité indirecte (A'), mais aussi au niveau même du régime qu'elle instaure (B'). [...]
[...] Cette distinction va induire le régime de responsabilité applicable. La faute simple se définit comme un comportement fautif sans aucune adhésion psychologique de l'agent au caractère fautif de son acte. La faute caractérisée implique un comportement de l'agent constituant un manquement grave à une obligation de sécurité exposant ainsi autrui à un danger d'une particulière gravité. La jurisprudence a eu de nombreuses occasions d'appliquer cette définition : elle a ainsi considéré qu'était constitutive d'une faute caractérisée la surveillance insuffisante d'un groupe d'enfants lors d'une sortie en voile, insuffisance ayant entraîné le décès d'une fillette (doc ; idem concernant l'inertie d'un agent des forêts au sujet d'un tronc qui a écrasé un enfant (doc ; idem concernant la conduite d'un interne en médecine qui n'a pas accompli les soins nécessaires alors qu'il disposait de tous les éléments nécessaires, ce qui a entraîné la mort du patient (doc 6). [...]
[...] Ainsi a-t-on reproché à la loi de ne permettre qu'une condamnation des lampistes c'est-à-dire des auteurs directs, qui sont le plus souvent de simples exécutants (doc 12). Cela a conduit au non-lieu concernant les poursuites de ministres dans le cadre de l'affaire du sang contaminé, et a conduit à s'interroger sur les solutions qui pourraient être apportées à des affaires comme celle du tunnel du Mont Blanc, ou encore du crash du Mont Sainte-Odile. La loi serait un obstacle supplémentaire aux poursuites (doc 12). Toutefois ces critiques sont renvoyées dans le camp des juges. [...]
[...] Mais la loi Fauchon a également permis de préciser le régime de la responsabilité pénale dans les situations d'infractions non intentionnelles, en procédant à une meilleure définition de cette notion. Une meilleure définition pour un régime plus clair Cette précision de la définition des infractions non intentionnelles était l'objet même de la loi de 2000, et plus fondamentalement devait répondre à la difficile question de savoir si le droit pénal doit sanctionner la non-intention, qui ne manifeste pourtant qu'une indifférence aux valeurs sociales, plutôt qu'une réelle hostilité (doc 9). Le droit pénal distingue désormais la faute simple des fautes caractérisées et délibérées (doc 9). [...]
[...] Cela peut également créer un sentiment d'injustice, atténué toutefois par le fait que la jurisprudence a tendance à traiter différemment des décideurs publics les agents qui gèrent en régie une activité de service public, ce qui permet de rétablir une égalité avec le secteur privé dans le cadre d'activités similaires (doc 11). Enfin, la loi a conduit à s'interroger sur les peines applicables et leur proportionnalité par rapport aux infractions d'imprudence reprochées. Le faible montant des amendes est remis en cause (doc 11). De plus, même si une peine comme l'interdiction d'exercer telle activité peut se voir appliquer à une personne physique comme morale, envisager une fermeture de l'établissement aurait de trop grandes conséquences économiques et est difficilement applicable aux personnes morales de droit public (doc 11). [...]
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