L'infraction formelle se caractérise par le fait que le résultat légal consiste en un résultat matériel. En effet, elle ne suppose pas une atteinte effective à la valeur protégée pour être constituée.
Exemple de l'empoisonnement : l'acte réside dans l'administration d'une substance mortifère. La conséquence immédiate, à savoir le résultat matériel, c'est l'intoxication de la victime. Pour que cette infraction existe, il suffit juste que le résultat matériel intervienne. Il est cependant indifférent que la victime survive ou décède, ce qui constitue le résultat juridique.
Cette notion d'infraction formelle est utile au législateur car cela va lui permettre de pouvoir intervenir sans atteinte effective à la valeur protégée. La répression est donc plus efficace, comparée à celle d'une infraction matérielle. Il peut y avoir une tentative d'infraction formelle, et dans ce cas, on va pouvoir intervenir encore plus tôt.
[...] Impossibilité de droit : L'impossibilité est de droit lorsqu'un élément légal constitutif de l'infraction fait défaut. L'infraction est donc juridiquement impossible. On ne retiendra pas alors la tentative. Questions juridiques Quels intérêts s'attachent à la notion d'infraction formelle ? L'infraction formelle se caractérise par le fait que le résultat légal consiste en un résultat matériel. En effet, elle ne suppose pas une atteinte effective à la valeur protégée pour être constituée. Exemple de l'empoisonnement : l'acte réside dans l'administration d'une substance mortifère. [...]
[...] La jurisprudence fait donc une appréciation au cas par cas. D'une manière générale, elle adopte la conception objective, mais dans un souci répressif, elle retient parfois une conception mixte. L'infraction impossible est-elle répréhensible ? L'infraction sera impossible lorsque le résultat n'a pas été obtenu, parce que, à son insu, soit l'objet de l'infraction n'existe pas, soit les moyens employés se sont révélés inefficaces. Quant à la répression de l'infraction impossible au titre d'une tentative d'infraction, la doctrine oscille entre trois thèses. Certains auteurs défendent la thèse de la répression. [...]
[...] La prescription commence au jour d'apparition du résultat. Infraction matérielle : Elle a comme résultat matériel le résultat juridique, à savoir l'atteinte effective à la valeur protégée. Infraction formelle : Le résultat légal consiste en un résultat matériel. Pour être constituée, elle ne suppose pas une atteinte effective à la valeur protégée. (Ex. : empoisonnement). Délit obstacle : Il permet d'intervenir de façon anticipée pour prévenir la réalisation d'une infraction matérielle. Le législateur va sanctionner encore plus tôt que les infractions formelles. (Ex. [...]
[...] Dans un arrêt du 5 juillet 1951, la jurisprudence a pu définir le commencement d'exécution comme l'acte tendant directement à l'infraction avec l'intention de la commettre. Dans un arrêt du 25 octobre 1962, elle a pu le définir comme l'acte ayant pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d'exécution. Dans un arrêt du 19 juin 1979, la jurisprudence l'a défini comme l'acte qui tend directement et immédiatement à la réalisation de l'infraction projetée. Au regard de ces définitions, il est difficile de savoir à quelle conception doctrinale la jurisprudence adhère. [...]
[...] L'abstention n'est pas la cause de l'infraction. Infraction simple : Un seul acte suffit pour la constituer Infraction complexe : Elle nécessite l'accomplissement de plusieurs actes. Infraction collective par unité de but : (ou infraction continuée) Elle se compose de plusieurs actes identiques à une opération délictueuse, à une opération d'ensemble. Mais, chaque acte pris isolément est punissable. La pluralité d'acte n'est donc pas une condition légale à l'existence de ces infractions. Infraction instantanée : Elle peut se réaliser en un instant. [...]
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