Il n'y a quasiment jamais eu de contestations de la part des réformateurs de notre droit pénal de la répartition tripartite des infractions en crimes, délits et contraventions, car celle-ci s'impose par notre système judiciaire. Il y a une définition faite de ces infractions à l'article 111-1 de notre Code pénal qui en fait une classification qui dit que « Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions ». Cette définition des infractions était déjà présente dans le code napoléonien de 1810 en son article 1110 où « Les crimes sont les infractions punies de sanctions criminelles. Les délits sont les infractions punies de sanction correctionnelle. Les contraventions sont les infractions punies de sanctions contraventionnelles ». Du fait des effets par cette répartition il y a donc une hiérarchie en fonction de la gravité de l'infraction qui est faite par le législateur où l'infraction la plus grave est le crime et la moins grave, la contravention.
Mais cette classification répond aussi à une répartition des compétences entre le pouvoir législatif qui va s'occuper des crimes et des délits et le pouvoir règlementaire qui va avoir une influence sur la fixation des contraventions.
Un avant-projet de loi de 1983 essaye d'abandonner cette définition avec une importance faite à la gravité de la faute et non à la sanction tout en gardant cette hiérarchie des infractions, où dans son article 1er est précisé que « Les crimes et les délits sont des atteintes aux valeurs essentielles de la société. Les contraventions sont des atteintes à l'organisation de la vie sociale ».
[...] Quels sont les effets de cette répartition tripartite des infractions ? Après avoir vu la classification tripartite des infractions nous verrons les intérêts de cette classification tripartite (II). La classification tripartite des infractions Après avoir vu l'origine de cette classification nous verrons les critères dans la différence de degré des infractions L'origine de cette classification À l'origine de cette distinction, il y a eu la loi des 12 et 22 juillet 1791 relative à l'organisation d'une police municipale et d'une police administrative. [...]
[...] La prescription de la contravention est définie à l'article 133-4 du Code pénal où Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de la condamnation est devenue définitive En matière de délit, la prescription de celui-ci est définie à l'article 133-3 du Code pénal où Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive La prescription d'un crime est définie à l'article 133-2 du Code pénal où [ ] Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive La répartition tripartite des infractions dans ses effets permet ou non certains types de procédures. Par exemple, la citation directe est possible pour les délits et les contraventions et non pour les crimes. Les intérêts en droit pénal de fond Le champ d'application de la loi pénale dans l'espace pour les crimes commis à l'étranger par un français ou à l'encontre d'un français. Ainsi que pour certains délits et quasiment jamais pour les contraventions, on retrouve donc ici, cette répartition tripartite des infractions. [...]
[...] Avec par exemple les délits qui se sont rapprochés des crimes en raison de la sévérité de l'emprisonnement qui est parfois encourue. Ou des contraventions de cinquième classe qui ressemble plus à des délits aujourd'hui que l'on appelle d'ailleurs, des contraventions-délits. Malgré cela, la distinction reste présente entre les trois types d'infraction avec une différence de degrés. La répartition des infractions entre les trois catégories évolue sans cesse où une infraction considérée comme un crime aujourd'hui, pourra être considérée comme un crime demain. L'inverse et possible et ceci au sein des trois types d'infractions. [...]
[...] Elles donnent lieu la plupart du temps à des amendes forfaitaires. Depuis la constitution du 4 octobre 1958, seul le législateur peut intervenir pour déterminer les crimes et les délits en fonction de plusieurs facteurs comme l'évolution des mœurs par exemple. En revanche la définition des contraventions relève du pouvoir règlementaire, c'est-à-dire du gouvernement. Cette répartition des compétences se déduit des articles 34 pour les compétences du parlement et 37 de la constitution pour le gouvernement, ainsi que de l'article 11-2 du Code pénal. [...]
[...] Par exemple, on oppose certaines infractions de droit commun à d'autres comme les infractions politiques ou militaires. [...]
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