Durant le siècle des Lumières, l'idée que les incriminations et les peines applicables doivent être fixées par la loi se développe tout doucement. Montesquieu fut le premier philosophe à exprimer cette idée dans son ouvrage L'esprit des lois. Elle sera ensuite reprise pas Beccaria dans son Traité des délits et des peines. Selon lui « seules les lois peuvent fixer les peines qui correspondent aux délits, ce pouvoir pouvant être détenu que par le législateur qui réunit toute la société par un contrat social ». C'est donc au XVIII ème siècle que va naître l'idée d'un principe de la légalité des délits et des peines.
En droit français, une action portant préjudice à l'ordre social ne constitue une infraction que si la loi l'a défini comme telle et a prévu une peine. Comme le dit l'adage latin « nullum crimen, nulla poena sine lege » (il n'y a pas d'infraction, ni de peine sans un texte légal). C'est le principe de la légalité des délits et des peines.
Sous l'ancien régime, la législation royale comportait de nombreuses lacunes en matière pénale. De plus, les ordonnances et les édits royaux étaient rédigés de manière extrêmement vague. Les juges disposaient par conséquent d'un large pouvoir pour définir les comportements répréhensibles et fixer la peine applicable. La peine encourue devenait indéterminée et aléatoire. Au XVIII ème siècle, l'arbitraire des juges est devenu synonyme d'injustice. Progressivement le principe de la légalité des délits et des peines va se mettre en place et il va y rester.
[...] Selon lui seules les lois peuvent fixer les peines qui correspondent aux délits, ce pouvoir pouvant être détenu que par le législateur qui réunit toute la société par un contrat social C'est donc au XVIIIème siècle que va naître l'idée d'un principe de la légalité des délits et des peines. En droit français, une action portant préjudice à l'ordre social ne constitue une infraction que si la loi l'a défini comme telle et a prévu une peine. Comme le dit l'adage latin nullum crimen, nulla poena sine lege (il n'y a pas d'infraction, ni de peine sans un texte légal). C'est le principe de la légalité des délits et des peines. Sous l'ancien régime, la législation royale comportait de nombreuses lacunes en matière pénale. [...]
[...] Cette idée de prééminence en France est prévue sous le principe de la légalité des délits et des peines. Ce principe est le plus important du droit pénal général car il constitue son fondement. Cependant ce principe de la légalité des délits et des peines a évolué avec la constitution de 1958 qui a renforcé le pouvoir réglementaire. Depuis 1958 le principe de légalité va faire référence à la loi et au règlement. On peut, cependant, se demander quelle est l'effectivité du respect du principe de légalité ? [...]
[...] Les juges disposaient par conséquent d'un large pouvoir pour définir les comportements répréhensibles et fixer la peine applicable. La peine encourue devenait indéterminée et aléatoire. Au XVIIIème siècle, l'arbitraire des juges est devenu synonyme d'injustice. Progressivement le principe de la légalité des délits et des peines va se mettre en place et il va y rester. Le droit de punir montre la supériorité de l'Etat. Cependant l'Etat n'a pas le droit de punir selon son désir. En effet, les actes du gouvernement, du juge doivent être conformes aux ordonnances juridiques. [...]
[...] En enfin dans l'article 8 la loi ne peut établir que des peines nécessaires et nul ne peut-être condamné que par une loi promulguée avant le délit qui va mettre en avant deux corollaires du principe de la légalité des délits et des peines : le principe de proportionnalité des peines et le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. Etant donné que cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen appartient au bloc de constitutionnalité, ce principe a une valeur constitutionnelle. Par conséquent, il doit être repris dans les différents textes et respecté par le législateur. Ce principe de la légalité des délits et des peines énoncé dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen va être repris par la suite, dans le code pénal de 1810 puis dans le nouveau code pénal. [...]
[...] Même avec l'application de méthodes parallèles au principe de la légalité des délits et des peines les juges ont la volonté de ne pas s'éloigner de ce principe. Cependant, la prolifération législative et la mise en place de la méthode du renvoi externe entraîne la diminution de ce principe et rendent son respect partiel. Le respect partiel du principe de la légalité des délits et des peines Dans notre droit actuel, il y a un nombre très important de textes répressifs. On parle, en effet, de prolifération législative. [...]
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