« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. » L'alinéa 1 de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales illustre bien l'interaction du Droit international avec le Droit pénal interne. La Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 19750 a été ratifiée par la France le 3 mai 1974. L'idée est d'instituer une juridiction internationale à vocation régionale pour contribuer à la protection des droits de l'homme en Europe.
Cette Cour a vu son activité se transformer par le Protocole nº 11 en vigueur le 1er novembre 1998, faisant d'elle une juridiction unique et permanente. Elle n'est pas une source directe d'incrimination et de sanction, mais elle comporte un exposé de principes fondamentaux qui sont des garanties de liberté individuelle. La Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est la seule convention des droits de l'homme dont l'effectivité soit juridiquement garantie par une juridiction autonome, la Cour européenne des droits de l'homme.
[...] A tel point qu'elle a inspiré la convention américaine des droits de l'homme de San José du 22 novembre 1969 et même qu'une décision de la Cour de Justice des Communautés européenne (Arrêt Roquette frères du 22 octobre 2002) a reconnu que les principes de la Convention étaient intégrés dans les principes généraux du Droit Communautaire. L'influence de la Convention est bien réelle aussi bien au niveau international qu'au niveau national, qu'en est-il de son effectivité ? L'effectivité est le principe de droit international suivant lequel une situation n'est opposable aux tiers que si elle présente un degré suffisant de réalité. Ainsi si la Convention est effective, c'est que sa réalité est incontestable. [...]
[...] Mais il prend le risque de voir se former un recours systématique devant la Cour Européenne des droits de l'homme lorsque la loi en cause est utilisée par les juges nationaux. La France a déjà été plusieurs fois condamnée pour avoir méconnu des principes de la Convention. Celles-ci n'étaient pas fondées sur le fait qu'il y avait incompatibilité de la législation française avec les exigences de la Convention, mais sur des anomalies dans le fonctionnement de l'institution judiciaire. Ce fut le cas pour les affaires Delta du 19 décembre 1990, Letellier du 26 juin 1991, Kemmache du 27 novembre 1991 et Tomasi du 27 aout 1992. [...]
[...] La relative indépendance de la Cour de Cassation L'affirmation selon laquelle les décisions de la Cour Européenne des droits de l'homme sont sans incidence directe signifie seulement que ces décisions ne peuvent directement mettre à néant des jugements ou arrêts rendus par les juridictions nationales. Le souci même de ne pas être condamné plusieurs fois pour la même chose impose naturellement un changement de la loi. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a en charge de surveiller l'exécution des arrêts. [...]
[...] C'est un contrôle de proportionnalité comme le fait aussi la Cour Européenne des droits de l'homme. C'est ce qu'a fait la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, le 24 novembre 2000, où elle a jugé en se référant à l'article 10 de la Convention (Liberté d'expression), que la protection de la réputation d'autrui assurée par l'incrimination de la diffamation ne devait pas empêcher la libre discussion sur les hommes politiques pendant l'exercice de leurs fonctions. Mais attendu qu'au regard des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la protection de la réputation d'un homme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il se présente au suffrage des électeurs Du point de vue de la saisine, elle est soit réalisée par un individu contre un Etat, soit accomplit par un Etat contre un autre Etat. [...]
[...] Par ailleurs la loi française du 15 juin 2000 institue une procédure de réexamen des décisions pénales définitives, dans le cas où la Cour Européenne des droits de l'homme a constaté une violation par la France de la Convention. Cette révision s'effectue devant une commission de réexamen pour un nouveau procès. A contrario, le réexamen ne peut avoir lieu si la Convention n'a pas constaté de violation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture