Communément appelée « Convention européenne des droits de l'homme », elle fut créée en 1950 par le Conseil de l'Europe ; ratifiée, signée et appliquée par la France peu après. Ce traité international s'affirme dans de nombreux domaines, mais ces articles premiers intéressent plus particulièrement le droit criminel. En France, le droit criminel, objet du droit pénal, a pour mission de réprimer, prévenir le passage à l'acte ou la récidive, réprimer les comportements les plus graves ainsi que de sanctionner les atteintes à l'intérêt général. Tout cela ayant pour finalité de garantir à tous des droits et libertés.
Les droits de l'homme sont un concept selon lequel tout être humain possède des droits universels et inaliénables, peu importe les particularités telles que la religion et la nationalité. Les libertés fondamentales, notion récente et abstraite, se définiront plutôt comme l'ensemble des droits subjectifs et de première importance pour l'individu, dans un état de droit. La question se pose de savoir si le droit criminel français défend effectivement, et, à plus forte raison, efficacement les principes énoncés dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
[...] Des lois nouvelles sont sans cesse créées, annulant, abrogeant, remplaçant des lois anciennes. Du fait, elles en deviennent complexes, peu accessible à la lecture et à la compréhension. De plus, la loi pénale française est aussi régulièrement trop floue. Aussi, le législateur tente d'adopter des lois plus dures se voulant rétroactives dans le texte. Cela va à l'encontre directe du principe de non-rétroactivité des peines. En ce sens, il convient de relativiser légèrement quant au respect de la légalité criminelle. [...]
[...] Communément appelée Convention européenne des droits de l'homme elle fut créée en 1950 par le Conseil de l'Europe; ratifiée, signée et appliquée par la France peu après. Ce traité international s'affirme dans de nombreux domaines, mais ces articles premiers intéressent plus particulièrement le droit criminel. En France, le droit criminel, objet du droit pénal, a pour mission de réprimer, prévenir le passage à l'acte ou la récidive, réprimer les comportements les plus graves ainsi que de sanctionner les atteintes à l'intérêt général. [...]
[...] Nous verrons ainsi que l'effectivité théorique diverge de la pratique II En pratique L'application de ces principes n'est pas sans poser des difficultés, sans comporter de failles c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Cour européenne des Droits de l'Homme intervient en tant que juge des décisions des juridictions internes A Une effectivité très correcte comportant néanmoins des failles Comme dit précédemment, il y a beaucoup de lois, trop de lois. Cependant, et c'est en ce sens que c'est aussi une qualité tirée de ce défaut, les juges ont de la matière pour juger. En effet, l'article 4 du Code civil dispose que Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. En ce sens, un surplus de lois est en quelque sorte une aide au juge. [...]
[...] On notera par exemple le Livre II Des crimes et délits contre les personnes avec son Titre II Des atteintes à la personne humaine les chapitres protégeant la vie, l'intégrité physique des personnes, leurs libertés, ainsi que les atteintes à leur dignité et personnalité. Mais les intitulés ne font pas les normes. Pour qu'une infraction soit reconnue comme telle, et donc pour qu'un principe soit défendu, il faut que la loi désigne l'infraction, et la décrive, pour ensuite lui assigner une peine. C'est ici qu'intervient la transcription stricto sensu. [...]
[...] Les juges sont aussi, avant l'action en juste, les gardiens des droits fondamentaux. On citera par exemple le principe cité en protocole additionnel nº4 Non bis in idem Si par mégarde l'affaire arrivait jusqu'à eux, il serait de leur devoir d'en prononcer la nullité, car déjà jugée. Dans un même ordre d'idées, les juridictions nationales sont les premiers juges des principes, car premiers juges des lois -pas juges de leur constitutionnalité-. En effet, une loi trop floue ou inintelligible sera écartée. [...]
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