Les adeptes des citations n'éprouveront aucune difficulté à trouver un auteur qui s'est intéressé plus ou moins directement à la question de la durée en droit pénal. On choisira de préférence une citation qui n'a qu'un rapport assez éloigné avec le thème de la durée pour amener le sujet et en montrer d'emblée l'extrême généralité. Il est permis, à cet égard, de faire référence au discours des Lumières et à l'idée d'utilité de la peine. BECCARIA déclarait ainsi dans une formule qui devait rester célèbre qu'il appartient au souverain de veiller à ce que « le mal né de la peine excède le bien du délit » (BECCARIA, Traité des délits et des peines, op. cit., chap. 15). Or, comment nier le fait que le mal de la peine dont parle l'auteur apparaît avec la durée de la peine. Plus la sanction s'inscrit dans la continuité, plus elle semble dissuasive et à même d'assurer l'amendement et la protection de l'ordre social. On montre par là même combien la durée pénètre intensément le thème de la sanction pénale. Une autre approche plus profonde consiste à montrer que la durée est une donnée sur laquelle repose la philosophie fondatrice du droit pénal. On sait en effet que le droit pénal véhicule un ensemble de valeurs sociales (la vie, les biens, etc.) que le législateur entend protéger avec une certaine continuité. Le droit pénal a donc besoin de durée pour assurer son action. Or, l'un des maux du droit pénal contemporain réside précisément dans le fait que la politique criminelle est de plus en plus éphémère. L'intérêt de cette approche est, par conséquent, de souligner que la durée est une donnée constitutive du droit pénal.
Il s'agit d'étudier la durée moins dans ses manifestations que dans ses fonctions. Il est possible alors de montrer avec intérêt que la durée est une notion au service des deux principaux protagonistes du droit pénal que sont le législateur et le juge. La durée sert en effet au premier d'instrument de politique criminelle, et elle permet au second d'en corriger les effets au titre de la pratique judiciaire.
[...] La durée, source d'individualisation judiciaire On a déjà souligné que l'article 132-24 du Code pénal constitue le texte fondamental sur lequel repose tout le mécanisme de l'individualisation judiciaire. En prévoyant que la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur cet article indique les fondements de la personnalisation sans en préciser les modalités. Or, l'analyse de l'arsenal des moyens d'individualisation offert au juge montre que toute la logique de la personnalisation des peines repose sur l'idée de durée. [...]
[...] On relèvera à cet égard que le sujet est consacré à la durée en droit pénal et non à la durée du droit pénal. Il ne s'agit donc pas de se focaliser sur les questions de droit transitoire et sur les bornes temporelles du droit pénal même si elles méritent quelques développements. Par ailleurs, on ne saurait trop conseiller de ne pas tomber dans la tentation et dans la facilité de réduire la dissertation à un catalogue des cas dans lesquels la durée intervient en droit pénal. [...]
[...] On tentera donc de savoir en quoi l'utilisation de la durée est-elle intéressante en droit pénal et quelle est sa raison d'être ? L'analyse révèle alors que l'utilisation de la durée est très précieuse, car elle est un instrument au service tant de la politique criminelle que de la pratique judiciaire permettant ainsi au législateur et au juge de moduler leur action en fonction des nécessités répressives du droit pénal Plan détaillé Introduction Les adeptes des citations n'éprouveront aucune difficulté à trouver un auteur qui s'est intéressé plus ou moins directement à la question de la durée en droit pénal. [...]
[...] Outre les peines principales, les peines alternatives sont également très marquées par la durée. Ainsi, sur les quatorze peines privatives ou restrictives de droit énumérées à l'article 131-6 du Code pénal, seule la peine de confiscation n'est pas prévue en considération de la durée. Le même constat s'impose en matière de peines complémentaires. Par exemple, la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire, et dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans (art. 131-27 CP). [...]
[...] On ajoutera que la durée de la période de sûreté varie elle-même en fonction de la gravité de l'infraction commise, le législateur ayant institué une période de sûreté obligatoire ou facultative plus ou moins longue que le juge peut moduler au regard de la dangerosité du délinquant (V. supra dissertation 8). Dans le même ordre d'idée, peuvent être évoquées les règles instituant des peines planchers. La loi a effectivement prévu des seuils en matière criminelle afin que la durée de la peine prononcée par le juge ne puisse pas être réduite en deçà d'une certaine limite jugée excessive au regard de la gravité de l'acte infractionnel (art. 132-18 CP, V. supra dissertation 8). [...]
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