On peut chercher en vain une définition du terme « victime » dans les textes juridiques. Sans réelle précision, la victime est synonyme de partie lésée, de plaignant, de personne ayant subi un préjudice, de partie civile. Un seul article pourrait faire office de définition. Il s'agit de l'article 2 du CPP qui désigne les détenteurs de l'action civile devant les juridictions répressives comme toute personne « ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».
Pourtant, les victimes sont partout : devant les tribunaux pénaux internationaux (qui ont été, selon l'analyse de Marie-Luce Pavia, instaurés en grande partie en réponse aux souffrances des personnes victimes des guerres et autres violences), devant la CEDH, devant les juridictions répressives françaises, à la télévision, au sein d'associations…
« Tous victimes ? » (Jacques Arènes), « Le malheur contagieux » (Sylvia Klinberg), voici les titres d'articles d'analyse de notre société. Tous deux mettent en lumière ce phénomène social contemporain auquel on a donné le nom de « victimisation ».
A travers l'exemple du suicide d'un élève de troisième et des réactions que cet acte a suscitées dans son entourage, Sylvia Klinberg en vient à démontrer que, d'une manière ou d'une autre, chacun parvient à se considérer comme victime de l'évènement que ce soit par une relation lointaine avec l'évènement, par le récit ou encore par procuration, c'est-à-dire en visionnant notamment divers reportages et reconstitutions à la télévision. Jacques Arènes explique comment chacun ne parvient désormais plus qu'à se définir que comme victime : « le régime culturel de la culpabilité fait place à la culture de la victimisation : le sentiment de préjudice et la demande de réparation se substituent à l'auto-accusation ». Il va plus loin en expliquant que, « dans la culture victimaire, le mal ne peut être suscité que par la blessure : le sujet qui inflige à d'autres des souffrances ne peut être lui-même qu'une ancienne victime, ‘infectée' par la violence d'un autre ».
Cette culture victimaire n'est pas longtemps restée qu'un domaine d'analyse de la sociologie, elle a rapidement trouvé à se concrétiser notamment dans le champ psychologique et psychiatrique et a donné naissance à une nouvelle science, celle de la « victimiologie ». De nouveaux concepts et termes ont ainsi été mis en place afin de mieux appréhender le phénomène. Un seul exemple ici, celui de la notion de Post-traumatic disorder ou stress post-traumatique, laquelle désigne tous les troubles psychologiques imputables et imputés aux évènements dramatiques. Le statut de victime est donc devenu un véritable problème de santé publique comme en témoigne la mise en place en 1997 des cellules d'urgence médico-psychologiques.
[...] Conclusion Cependant, supprimer l'action civile devant le juge pénal serait hors de question selon Geneviève Viney, car cela négligerait une des tendances actuelles lourdes du droit pénal qui consiste à donner aux victimes une place éminente dans le procès pénal. Pour elle, le refus aux victimes de la possibilité de participer au procès pénal heurterait les aspirations des justiciables L'auteur recommande donc une plus grande prudence dans la définition des prérogatives légales de la partie civile. Certes, il est souhaitable que la partie civile puisse contrôler le déroulement des poursuites, mais, en revanche, il faut éviter les débordements qui pourraient compromettre la sérénité du débat judiciaire. [...]
[...] La partie civile peut demander à ce que le procès se tienne à huis clos. Cette possibilité lui sera accordée de droit. Si la constitution de partie civile devant le juge pénal intervient, comme on l'a vu, avant le déclenchement des poursuites par le Ministère public, la Cour de cassation a jugé qu'elle met automatiquement en mouvement l'action publique avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. Cette jurisprudence confère à la victime, personne privée, une prérogative qui relève de la puissance publique et elle lui permet de se substituer au Ministère public pour apprécier l'opportunité des poursuites ce qui a souvent été critiqué. [...]
[...] On dénombre aujourd'hui pas moins de 130 associations d'aide aux victimes. Cette obligation d'information vaut également pour le juge d'instruction, qui, dès le début de l'information, doit avertir la victime de l'ouverture de la procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit (CPP, art. 80-3). Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux. La loi du 15 juin 2000 a imposé au juge d'instruction d'informer la victime de l'état d'avancement de l'instruction tous les six mois (CPP, art. [...]
[...] Ces incriminations ont été intégrées à la loi de 1881 sur la liberté de presse et visent, entre autres, la diffusion sans autorisation de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit si cette reproduction porte atteinte à la dignité de la victime. De même est interdite la diffusion d'informations sur l'identité des victimes d'infractions sexuelles. L'écoute de la parole de la victime est particulièrement renforcée. L'article 41 indique que le Procureur peut avoir recours à une association d'aide aux victimes si besoin est, associations dont la première mission est l'écoute. L'article 420-1 CPP donne au juge d'instruction la possibilité de procéder à des investigations sur la personnalité de la victime et le préjudice qu'elle a subi s'il le juge nécessaire. [...]
[...] Le droit appliqué est sensiblement le même. La jurisprudence de la Chambre criminelle selon laquelle le juge pénal ne pouvait appliquer les règles relatives à la responsabilité contractuelle ainsi que celles fondant la responsabilité du fait des choses et des animaux a fait l'objet de nombreuses critiques et a été très fortement atténuée par la loi du 8 juillet 1983 relative à la protection des victimes d'infractions. Elle a en effet donné naissance à l'article 470-1 du CPP qui donne aujourd'hui au juge pénal lorsqu'il a prononcé une relaxe au profit d'une personne poursuivie pour une infraction non intentionnelle, compétence pour accorder en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite La Chambre criminelle l'a interprété comme visant et les régimes de responsabilité fondés sur le risque et ceux fondés sur une relation contractuelle. [...]
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