Le régime de la délégation de pouvoir est déterminé par la jurisprudence qui admet que le chef d'entreprise s'exonère de sa responsabilité pénale en cas de non-respect de ses obligations légales ou règlementaires imposées à son entreprise en déléguant à l'un de ses subordonnés la charge de veiller à l'application de ces règles.
Jusqu'en 1993, le domaine de la délégation de pouvoir connaissait une exclusion majeure en matière économique et en droit des sociétés. L'imputation de culpabilité au chef d'entreprise était traditionnellement prévue par la loi de façon explicite (...)
[...] B - Conditions quant au délégataire Quant à la personne du délégataire il faut préciser qu'il est un préposé faisant partie de l'entreprise que dirige le chef d'entreprise qui procède à la délégation de pouvoirs. Ce principe est confirmé pat l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 mai 1964. La raison de l'exclusion du tiers est qu'il y a une nécessité d'un lien de subordination entre délégant et délégataire. Dès lors qu'il y a délégation de pouvoir, il est donc logique que la personne exerçant sa mission à la place du chef d'entreprise fasse partie de l'entreprise. [...]
[...] L'autorité nécessaire fait référence a une certaine indépendance : la Chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 31 mai 1983) soutient ainsi il n'y a pas de délégation de pouvoir efficiente si le délégataire doit s'en remettre à la direction avant de prendre ses décisions. Enfin, les moyens sont ceux qui doivent lui permettre de mener sa mission à bien. Enfin, on signale que le délégataire doit avoir accepté la délégation de pouvoir de façon expresse. Ainsi, la simple réception d'un courrier électronique est insuffisante. II - Les conditions relatives à l'acte de délégation. [...]
[...] Cet écrit peut être l'organigramme de l'entreprise (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 juin 1979). L'existence et l'efficacité de la délégation sont souverainement appréciées par les juges du fond. Comme il s'agit d'un moyen de défense pour le chef d'entreprise, elle peut être invoquée par le chef d'entreprise jusque devant la cour d'appel, mais ne peut plus l'être devant la Cour de cassation. De plus, on précise que la charge de la preuve pèse sur le chef d'entreprise délégant. [...]
[...] Enfin, on précise le sort d'une délégation de pouvoir faite à plusieurs personnes : le principe a été posé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation : la délégation de pouvoir donnée à plusieurs personnes concurremment n'est pas efficiente, car aucune n'aura l'autorité suffisante pour accomplir la mission qui leur est confiée de façon indivise. Intéressons nous à présent aux conditions de forme. B - conditions de forme Concernant la forme, on ne note aucun formalisme particulier, que ce soit pour sa validité ou pour sa preuve. [...]
[...] Une délégation de pouvoir valide aura pour effet premier l'exonération du chef d;'entreprise, et pour effet second de retenir la responsabilité pénale du délégataire. La Cour de cassation a jugé que la responsabilité pénale des infractions poursuivies ne pouvait être cumulativement retenue contre le chef d'entreprise et un préposé dès lors que la délégation de pouvoir valable avait pu jouer ses effets (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 mars 2006). [...]
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