Reprenant le célèbre adage "pas de nullité sans grief", il serait possible de le transposer en Droit pénal sous la formule "pas de condamnation sans preuve". On ne peut, en effet, déclarer un individu coupable en ne se fondant que sur des accusations, des soupçons, des élucubrations. Le Droit pénal, dont l'objet est de sanctionner l'atteinte à l'ordre social au moyen d'une peine pouvant aller jusqu'à la privation de liberté, et bien trop grave pour ne reposer que sur de tels éléments. Le Droit pénal exige en conséquence la réunion de preuves pour entrer en voie de condamnation (...)
[...] Le contradictoire, la contradiction y tient une place essentielle : la procédure pénale doit être équitable et contradictoire le terme s'applique notamment au droit de la preuve en matière pénale. Renouvelé à l'article 427 du Code de Procédure Pénale, en tête du paragraphe relatif à l'administration de la preuve, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves [ ] contradictoirement discutées devant lui La force du principe de contradiction exprime ici clairement la limite à la liberté de la preuve. [...]
[...] B La liberté dans l'appréciation de la preuve L'appréciation de la preuve pénale est libre. La preuve est préalablement librement discutée et ensuite laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond qui trancheront selon leur intime conviction. L'article 427 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale affirme que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui En effet, si la phase d'enquête est marquée du sceau inquisitorial, la procédure étant écrite, secrète et non contradictoire, la procédure pénale devient mixte par la phase de jugement teinté de procédure accusatoire, l'audience étant publique, orale et contradictoire. [...]
[...] Aucune restriction ne peut être imposée. La prévision législative d'un mode de preuve n'interdit pas le recours à tout autre mode de preuve de droit commun (chambre criminelle 28 novembre 2001). En conséquence, sont admis les preuves matérielles, les preuves testimoniales, l'aveu qui, de preuve reine à l'épreuve inquisitoriale, devient une preuve comme une autre laissé à la libre appréciation des juges, les indices simples, graves ou concordants, graves et concordants. Toutes sortes de preuve sont recevables, leur valeur ne dépendant que de l'appréciation qui en est faite. [...]
[...] Cependant, l'appréciation est toute autre, dès lors qu'il s'agit de la preuve rapportée par un particulier. Les juges font ici preuve d'une totale indifférence au caractère déloyal ou illicite de la preuve rapportée par la partie civile ou par le mis en cause. Le principe de liberté retrouve alors ici toute sa puissance au motif que les preuves illicites ou illégales seront contradictoirement débattues et qu'elles ne peuvent être astreintes aux exigences applicables à la procédure policière. Il est alors possible d'en conclure que les exigences nationales contraignant la liberté de la preuve ne sont pas tant dans le principe de loyauté applicable exclusivement aux preuves policières que la contradiction qui purge de leurs vices les preuves illicites ou illégales rapportées par les particuliers laissant bien vivant le principe de liberté de la preuve. [...]
[...] Le Droit pénal exige en conséquence la réunion de preuves pour entrer en voie de condamnation. Au terme de l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable par une juridiction de jugement dans une décision définitive et irrévocable. Il en résulte que la charge de la preuve incombe au ministère public, en la personne du Procureur de la République. C'est à lui, qui requiert, lors de l'audience, l'application de la loi pénale aux faits considérés, et réclame la peine à l'encontre du mis en cause, de rassembler les éléments matériels et intentionnels de l'infraction légalement définie par le Code pénal. [...]
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