« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites » proclame l'article 7 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789. Ainsi, seule la loi détermine les cas où le justiciable français peut être sanctionné pénalement. Il est alors permis de se questionner sur l'utilité de ce principe de légalité. Ceux qui soutiennent ce principe partent en fait du postulat qu'une loi est plus sûre qu'un être humain et qu'elle ne peut donc varier, changer de position. Par ailleurs, la loi doit être juste pour que l'on préfère être jugé à travers elle plutôt qu'à travers la libre volonté d'un juge.
Le juge pénal est le juge judiciaire qui sanctionne pénalement (par des peines) les infractions à la loi. La loi est entendue comme la norme qui est « prévisible et accessible » pour tous selon la formule de J.F. Renucci. Enfin, une décision arbitraire est comprise comme une décision ne dépendant que de la seule volonté de celui qui la prend. L'arbitraire n'est lié par aucune règle.
Se poser la question de savoir si le juge pénal est arbitraire revient donc à se demander s'il est suffisamment lié par certaines règles qui l'empêchent de décider à travers son libre-arbitre. Dans l'Ancien régime, outre les inégalités dues aux privilèges le juge jugeait en fonction de la morale, des moeurs, de l'époque qui variaient sans cesse encore qu'il n'était pas véritablement lié par ces règles. Le droit canonique et certaines ordonnances royales ont permis peu à peu de tempérer ce libre exercice de la justice. Les philosophes des Lumières avancent l'idée déjà innovée avant eux que chaque délit et chaque peine doivent être préexistants au cas jugé pour être utilisé. La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen met par écrit ce principe de légalité des délits et des peines mais ne lui donne pas pour autant force obligatoire. C'est le Code pénal napoléonien qui, en 1810, l'impose comme une règle de droit, une norme qui doit être respectée par les juges (...)
[...] Faut-il encore craindre l'arbitraire du juge pénal? Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites proclame l'article 7 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789. Ainsi, seule la loi détermine les cas où le justiciable français peut être sanctionné pénalement. Il est alors permis de se questionner sur l'utilité de ce principe de légalité. Ceux qui soutiennent ce principe partent en fait du postulat qu'une loi est plus sûre qu'un être humain et qu'elle ne peut donc varier, changer de position. [...]
[...] Au niveau inférieur, l'article 111-3 du Code pénal impose que tout crime, délit ou contravention doit être défini par la loi de même que les peines qui sanctionnent ces infractions à la loi. Ainsi, le principe de légalité des délits et des peines est affirmé à tous les niveaux de la hiérarchie des normes (constitutionnelle, conventionnelle, légale). Néanmoins, la valeur normative de ce principe n'est d'aucune utilité sans une application jurisprudentielle. La sanction du non respect du principe de légalité par la Cour de cassation Le principe de légalité est depuis 1810 obligatoire dans son application par les juges pénaux. [...]
[...] La sanction des abus du juge pénal Dans le cas d'une incarcération sans condamnation postérieure il est possible que soit alloué à la victime une indemnisation du préjudice matériel et moral subi à sa demande. L'erreur du juge est toujours mais la loi tente de la corriger par un système réparateur. Demeure qu'il est difficilement concevable de pouvoir réparer une incarcération injuste de plusieurs années. Outre la réparation de la victime se pose la question de la responsabilité du juge pénal. [...]
[...] L'arbitraire n'est lié par aucune règle. Se poser la question de savoir si le juge pénal est arbitraire revient donc à se demander s'il est suffisamment lié par certaines règles qui l'empêchent de décider à travers son libre-arbitre. Dans l'Ancien régime, outre les inégalités dues aux privilèges le juge jugeait en fonction de la morale, des mœurs, de l'époque qui variaient sans cesse encore qu'il n'était pas véritablement lié par ces règles. Le droit canonique et certaines ordonnances royales ont permis peu à peu de tempérer ce libre exercice de la justice. [...]
[...] La correctionalisation consiste en la transformation en délit d'une infraction qui est en fait un crime ou une contravention. Ce procédé se faisait en dehors de toute légalité et était défendue par la Cour de cassation jusqu'à la loi Perben II qui l'a légalisé. Le juge décide alors comme il l'entend de transformer en délit une infraction qui ne l'est pas et l'on peut craindre alors que l'ordre judiciaire prenne une certaine indépendance par rapport à la loi, ce qui nous ramène à l'arbitraire, au libre-arbitre du juge pénal. [...]
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