Pour qu'il y ait infraction, un acte matériel est toujours exigé. Cependant il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit punissable, que cet acte ait été mené jusqu'à son terme et ait produit un résultat nuisible. Le délinquant ne réussit pas toujours à réaliser dans son infraction tous les gestes qui sont décrit dans l'incrimination. La question est alors de savoir s'il doit être puni malgré l'imperfection de son entreprise délictueuse. Selon les solutions du droit français, l'infraction seulement tentée est punissable, l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 avril 2000 en constitue une illustration. Document de 2000 mots environ.
[...] L'auteur de la tentative est donc poursuivi devant les juridictions civiles et plus particulièrement devant la Cour d'assises. Cependant l'alinéa 3 de l'article 224-1 émet une exception lorsque la victime a été libérée volontairement avant le septième jour par l'auteur de l'infraction, ainsi l'auteur fait un pourvoi en cassation pour que son infraction soit jugée en correctionnelle et non en assise La juridiction compétente pour cette infraction tentée La juridiction compétente déterminée par le Chambre d'instruction est importante pour l'auteur de l'infraction car d'elle, dépend la nature de son incarcération et de plus la durée de celle-ci. [...]
[...] Ainsi la Cour d'assises est bien compétente pour juger cette tentative d'enlèvement. Le raisonnement de la haute juridiction se décompose ainsi d'abord par le rattachement des faits au résultat manqué de la tentative puis par la mise en œuvre du principe que la tentative est suffisante pour caractériser le crime (II). Un résultat manqué La tentative est considérée comme une infraction, selon les articles 121-4 et 121-5 du Code pénal, lorsqu'elle réunit deux conditions, la première, impérative et absolue, d'avoir été manifestée par un commencement d'exécution la deuxième, alternative, d'avoir été suspendue ou d'avoir manqué son effet par des circonstances fortuites indépendantes de la volonté de son auteur (Cass. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Cass. crim avril 2000 Pour qu'il y ait infraction, un acte matériel est toujours exigé. Cependant il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit punissable, que cet acte ait été mené jusqu'à son terme et ait produit un résultat nuisible. Le délinquant ne réussit pas toujours à réaliser dans son infraction tous les gestes qui sont décrit dans l'incrimination. La question est alors de savoir s'il doit être puni malgré l'imperfection de son entreprise délictueuse. Selon les solutions du droit français, l'infraction seulement tentée est punissable, l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 avril 2000 en constitue une illustration. [...]
[...] La tentative peut donc être manquée, suspendue ou impossible. Dans ces trois cas, elle est de toute façon punissable, la volonté de l'auteur n'étant pas la raison de son manquement à la consommation de l'infraction. En l'espèce, la Cour de cassation confirme qu'il y a désistement involontaire de l'auteur, la tentative est manquée. L'acte en cours d'exécution prit fin non pas par la propre volonté de l'auteur mais dû fait que la victime s'est libérée seule après une résistance qu'elle a opposée et ses appels au secours. [...]
[...] Dans ce cas ce n'est plus une réclusion criminelle mais un emprisonnement (nature correctionnelle). Selon le pourvoi en cassation de l'auteur de l'infraction, la chambre d'instruction n'aurait pas justifié les motifs pour lesquels elle envoie l'affaire devant la Cour d'assises. Il émet la dérogation de l'alinéa 3 car aucun élément ne permette de dire que l'auteur aurait détenu ou séquestré plus de 7 jours la victime. A contrario la Cour de cassation soutient que la Chambre d'instruction ainsi que la Cour d'assises sont compétentes en la matière, les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi Et de plus pour que l'alinéa 3 soit recevable, la libération doit être volontaire et non subie dû à la résistance de la victime. [...]
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