Le droit pénal peut être défini comme la branche du droit privé qui concerne la poursuite des auteurs et la répression des infractions. Historiquement, le droit pénal est d'abord apparu sous l'angle de la vengeance privée. Ce système se caractérisait par le droit pour la victime d'infliger une souffrance équivalente à l'auteur. Puis, la vengeance a laissé place à la justice privée qui constitue la première forme de contrôle social de la violence. Si la victime ou son clan demeurent les maîtres de la réaction, elle est en réalité limitée par la coutume adoptée par le groupe social. Puis apparaît au Moyen-âge, la justice publique dans laquelle le pouvoir étatique détient le monopole du droit de punir. Allier le temps et du droit pénal peut paraître incohérent, car il s'agit au premier abord de deux notions différentes. Pourtant, le droit pénal est concerné par le temps, car la dimension temporelle est omniprésente. Traditionnellement, le temps était conçu comme une limite à l'application de la loi en restreignant la poursuite des infractions par l'instauration de la prescription. Il permettait également de garantir par le principe de non-rétroactivité notamment, la sécurité juridique. Néanmoins, force est de constater qu'aujourd'hui, la jurisprudence et le législateur tendent à se saisir du temps. Le temps n'est plus ainsi conçu comme une limite à l'exercice de l'action publique, mais comme une condition de constitution des infractions et d'aménagement des peines.
[...] Aussi convient-il de se demander quelle est la relation entretenue entre le temps et le droit pénal. Le droit pénal et le temps entretiennent un rapport ambigu, étroit, car le temps va limiter l'action du droit pénal mais la fonction punitive du droit pénal en contrera parfois les effets (II). Le temps, limite du droit pénal Le temps, limite à l'action publique Tout d'abord, la prescription a été instaurée par le législateur pour sanctionner le manque de diligence des autorités policières. [...]
[...] Puis, la vengeance a laissé place à la justice privée qui constitue la première forme de contrôle social de la violence. Si la victime ou son clan demeurent les maîtres de la réaction, elle est en réalité limitée par la coutume adoptée par le groupe social. Puis apparais au Moyen-âge, la justice publique dans laquelle le pouvoir étatique détient le monopole du droit de punir. Allier le temps et du droit pénal peut paraître incohérent, car il s'agit au premier abord de deux notions différentes. Pourtant, le droit pénal est concerné par le temps, car la dimension temporelle est omniprésente. [...]
[...] D'autre part, le temps est un élément nécessaire de l'action. En effet, seul l'élément temporel permet de distinguer le complice du coauteur, car s'ils ont tous les deux la conscience et la volonté de participer à l'infraction, seul le temps de l'action permet de les dissocier. De même, c'est le temps qui distingue la consommation de l'infraction de la tentative, qui suppose que l'élément matériel ne soit pas arrivé à son terme. Ensuite, le temps est une limite à la mise en œuvre de la responsabilité pénale. [...]
[...] La Cour EDH dans un arrêt de 1989 H contre France a posé cette exigence, car elle a considéré que le droit à un procès équitable est un moyen de garantir l'efficacité et la crédibilité de la justice. Si le temps est une limite à l'action pénale, l'évolution actuelle tend à minimiser son importance dans un but d'efficacité répressive. II/ Le temps, condition du droit pénal Le temps, condition pour constituer une infraction Tout d'abord, le temps devient une condition de caractérisation de l'infraction. D'une part, il existe en droit pénal plusieurs types d'infractions fondés sur la dimension temporelle. [...]
[...] C'est notamment pour cette raison qu'un décret du 27 octobre 2010 a mis en évidence que plus des deux tiers des courtes peines ne sont pas exécutées et exige qu'elles le soient dans les six mois de leur prononcé. Ensuite, le temps est aussi une donnée à prendre en compte dans l'exercice des actes de procédure. En effet, en matière d'enquête de flagrance, le code de procédure pénale (CPP) exige qu'elle dure au maximum huit jours et que les policiers exécutent un acte par jour au minimum, à défaut de quoi c'est le régime de l'enquête préliminaire de l'art 56 du CPP qui est applicable. De même, en matière d'instruction, le juge d'instruction doit prescrire des actes. [...]
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