L'exercice du pouvoir judiciaire pénal des Etats se trouve confronté au mouvement de communautarisation de la compétence judiciaire, en relation avec la notion « d'espace de sécurité, de liberté et de justice » et au regard de l'évolution du pouvoir décisionnel de l'Union européenne dans ce domaine. Ce processus introduit des éléments de rupture par rapport aux conceptions traditionnelles du pouvoir pénal, fonction régalienne des Etats par nature.
Le principe de légalité des délits et des peines, fondamental pour l'institution du droit pénal, dispose que l'on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal clair et précis. Ces textes peuvent être édictés par diverses institutions, internes comme internationales, auxquelles l'Etat en question a donné compétence pour le faire, ou en l'acceptant éventuellement dans le cadre de la ratification d'un traité. La situation serait toutefois peut-être encline à évoluer (...)
[...] Cet arrêt du 13 septembre 2005 consacre clairement le droit communautaire comme source du droit pénal (I.). Toutefois, n'est-il pas en train de devenir réellement l'objet des politiques communautaires ? (II.). L'attendu de principe volontairement large ainsi que la source prétorienne de cet élargissement de compétence au profit de la communauté nous oblige à nous interroger sur la légitimité d'une telle évolution. I. La consécration du droit communautaire comme source du Droit Pénal Cet arrêt consacre pleinement le droit communautaire comme source externe du droit pénal. [...]
[...] Le principe de légalité des délits et des peines, fondamental pour l'institution du droit pénal, dispose que l'on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal clair et précis. Ces textes peuvent être édictés par diverses institutions, internes comme internationales, auxquelles l'Etat en question a donné compétence pour le faire, ou en l'acceptant éventuellement dans le cadre de la ratification d'un traité. La situation serait toutefois peut-être encline à évoluer. Dans un arrêt du 13 septembre 2005, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a reconnu la compétence du législateur communautaire pour contraindre les États membres à prévoir des sanctions pénales en cas d'atteinte grave à l'environnement. [...]
[...] L'adoption de la législation dans le domaine environnemental se fait selon la procédure de codécision prévue dans l'article 251 du traité instaurant la communauté européenne. Aussi, lorsque des mesures en relation avec le droit pénal sont nécessaires pour assurer l'efficacité du droit communautaire, il revient au législateur européen de les adopter. Avec cette dichotomie clarifiant les domaines de compétence de l'Union et des communautés, la CJCE consacre l'existence d'une compétence communautaire en matière de législation pénale, et fait entrer le droit communautaire dans les sources du droit pénal des Etats membres. [...]
[...] Elle a rappelé qu' en principe, la législation pénale, tout comme les règles de la procédure pénale, ne relève pas de la compétence de la Communauté Elle ajoute toutefois que cette dernière constatation ne saurait cependant empêcher le législateur communautaire, lorsque l'application de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives par les autorités nationales compétentes constitue une mesure indispensable pour lutter contre les atteintes graves à l'environnement, de prendre des mesures en relation avec le droit pénal des États membres et qu'il estime nécessaires pour garantir la pleine effectivité des normes qu'il édicte en matière de protection de l'environnement Constatant que la décision litigieuse avait pour objet principal la protection de l'environnement, et que des sanctions pénales étaient indispensables pour lutter contre les atteintes graves qui pourraient lui être portées, la CJCE a prononcé l'annulation de la décision au motif qu'elle empiétait sur les compétences attribuées à la Communauté par le Traité de Maastricht. On peut ainsi s'interroger sur les implications juridiques qu'emporte cet arrêt de la CJCE sur la place du droit communautaire dans les sources du droit pénal. [...]
[...] La coopération des Etats membres en matière de justice s'effectue dans le cadre du troisième pilier de l'Union européenne, dans lequel le niveau d'intégration européenne est moindre qu'en droit communautaire : les Etats membres disposent d'un droit d'initiative concurremment avec la commission européenne. Dans ce cadre, le Parlement européen n'a qu'une fonction purement consultative et le contrôle de la CJCE est limité. La reconnaissance du droit du législateur d'assurer l'effectivité du droit communautaire D'autre part, les dispositions de droit pénal nécessaire à la mise en œuvre effective du droit communautaire relèvent du Traité de Rome créant la communauté européenne, et donc du premier pilier de l'Union. [...]
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